Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 2026, n° 2025J00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/03/2026
Débats en audience publique le 10/12/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame Graziella HAGEN
Madame [X] [L]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
MULTILOC REUNION
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] – représenté(e) par
Maître [I] [D] – [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4].
PARTIE EN DEFENSE :
* SARANA CONSTRUCTION
[Adresse 5] [Localité 4], 903220978 DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, déposé à étude, la société MULTILOC REUNION, exerçant sous le nom commercial CDL, a fait assigner la société SARANA CONSTRUCTION devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société SARANA CONSTRUCTION à lui payer la somme de 13 829,10€ au titre des loyers impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 5 août 2025 ;
* Condamner la société SARANA CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société SARANA CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle la société MULTILOC REUNION, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société SARANA CONSTRUCTION n’était, quant à elle, ni présentée.
Au soutien de ses demandes, la société MULTILOC REUNION expose avoir donné en location à la société SARANA CONSTRUCTION divers engins et matériels de chantier pour les besoins de son activité, mais que les factures d’un montant global de 30 629,98€, émises en exécution des multiples contrats conclus entre novembre 2024 et février 2025, n’ont pas été intégralement réglées. Elle ajoute que la société SARANA CONSTRUCTION n’a également pas payé une facture, relative à un bon de livraison, datant de 2025 et portant sur la somme de 28,22€. Elle précise que la société SARANA CONSTRUCTION reste redevable de la somme globale de 13 829,10€ TTC, malgré une mise en demeure datée du 5 août 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 mars 2026.
SUR CE,
* Sur la demande de paiement
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur les contrats de location n°32989 (5 359,18€), n°33255 (1 444,61€) et n°ML00000131/L (4 191,89€)
La société MULTILOC REUNION verse au débat :
* un contrat de location n°32989 daté du 19 novembre 2024, portant sur une pelle 4T7; une fiche de contrôle du matériel à son départ et à son retour; un document intitulé « retour sur contrat », daté du 4 décembre 2024, ainsi que deux factures des 30 novembre et 4 décembre 2024, d’un montant global de 5 359,18€;
* un contrat de location n°33255 daté du 4 décembre 2024, portant sur une pelle 5T5 sur chenille ; une fiche de contrôle du matériel à son départ et à son retour ; le document « retour sur contrat » du 10 décembre 2024 ainsi qu’une facture datée du 31 décembre 2024, d’un montant de 1 444,61€;
* un contrat de location n°ML00000131/L daté du 5 février 2025, portant sur un camion benne simple cabine coffre, ainsi que deux factures datées des 28 février et 31 mars 2025, d’un montant global de 4 191,89€ ;
Aucune de ces pièces ne sont toutefois signées par la société SARANA CONSTRUCTION, de sorte qu’il n’est pas possible de confirmer l’existence d’un lien contractuel entre les parties ainsi que de l’obligation de paiement alléguée à l’encontre de la société SARANA CONSTRUCTION, au titre de ces trois contrats de location.
Sur le contrat de location n°33378 (280,35€)
La société MULTILOC REUNION communique un contrat de location n°33378, daté du 11 décembre 2024, portant sur une bétonnière 350L thermique, ainsi qu’une fiche de contrôle du matériel complétée à son départ et à son retour, mais non datée. La société SARANA CONSTRUCTION ne conteste pas avoir apposé sa signature sur ces deux documents.
Le contrat mentionne le prix journalier de la location, comprenant la location du matériel (55,20€ HT), le « renonciation à recours 8% » (4,42€ HT) et la contribution environnementale (0,55€ HT).
Il convient de relever que tant la facture afférente audit contrat que le document intitulé « retour sur contrat », qui ne sont pas signés par la société SARANA CONSTRUCTION, font état de trois jours de location ainsi que d’une facturation complémentaire d’essence et de nettoyage du matériel.
Si la fiche de contrôle du matériel fait effectivement état de l’absence de remise à niveau du carburant, aucune pièce communiquée ne permet toutefois de déterminer le prix de l’essence facturé et surtout de confirmer la réalité de la durée de la location ainsi que de la nécessité d’un nettoyage.
La créance de la société MULTILOC REUNION doit donc être limitée à la somme de 65,25€ TTC, comprenant :
* une journée de location, telle que mentionnée au contrat : 59,89€ TTC (55,20€ HT)
* la « renonciation à recours de 8% » : 4,77€ TTC (4,42€ HT)
* la contribution environnementale pour une journée : 0,59€ TTC (0,55€ HT)
Sur le contrat de location n° MB00000052/L (307,96€)
Par contrat n° MB00000052/L, daté du 11 février 2025, la société MULTILOC REUNION a donné en location à la société SARANA CONSTRUCTION un groupe électrogène.
La société SARANA CONSTRUCTION ne conteste pas avoir apposé sa signature sur le contrat de location, sur la fiche de contrôle du matériel lors de son départ ainsi que sur le « bon de contrat », précisant que la location a duré 4 jours, du 11 au 14 février 2025, pour un prix global de 307,96€ TTC.
Il convient donc de considérer qu’elle est bien redevable de ladite somme, facturée le 17 février 2025.
Sur le contrat de location n° MB00000153/L (5 216,89€)
Par contrat n° MB00000153/L, daté du 12 février 2025, la société MULTILOC REUNION a donné en location à la société SARANA CONSTRUCTION un échafaudage roulant 290x65. La société SARANA CONSTRUCTION ne conteste pas avoir apposé sa signature sur ce contrat de location, initialement conclu pour une durée de 4 jours.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme globale de 5 216,89€, la société MULTILOC REUNION produit :
* une facture datée du 28 février 2025, d’un montant de 1 286,69€ et portant sur une période de location allant du 12 février au 28 février 2025, facturée 13 jours, ainsi que sur l’assurance location et l’éco taxe, ;
* une facture datée du 31 mars 2025, d’un montant de 3 930,20€ et portant sur une période de location allant du 1 er au 7 mars 2025, facturée 5 jours, ainsi que sur la casse du matériel suite au cyclone, l’assurance location et l’éco taxe ;
Le bon de retour daté du 7 mars 2025, dont la signature de la société SARANA CONSTRUCTION n’est pas contestée, fait cependant uniquement état d’une location allant du 1 er au 7 mars 2025, moyennant le prix de 451,47€ TTC, et mentionne que le chiffrage faisant suite à l’endommagement du matériel est en attente.
En l’absence d’élément complémentaire permettant de s’assurer de la période globale et effective de location, telle que facturée, ainsi que du prix du matériel endommagé qui n’aurait pas été pris en charge par l’assurance location, il convient de limiter le montant de la créance de la société MULTILOC REUNION à la somme de 902,94€ TTC, correspondant :
* au prix mentionné au contrat de location signé par la société SARANA CONSTRUCTION, savoir 451,47€, pour la période initialement convenue allant du 12 au 17 février 2025 ainsi qu’à l’assurance location et l’éco taxe ;
* au prix mentionné sur le bon de retour signé par la société SARANA CONSTRUCTION, savoir 451,47€, pour la seconde période de location allant du 1 er au 7 mars 2025, ainsi qu’à l’assurance location et l’éco taxe ;
Sur le bon de livraison n° 3122 (28,22€)
Par ailleurs, la société MULTILOC REUNION verse au débat un bon de livraison daté du 5 février 2025, portant sur une sangle arrimage RR 4T, ainsi que la facture correspondante d’un montant de 28,22€.
Force est une nouvelle fois de constater que ce bon de livraison n’est pas signé par la société SARANA CONSTRUCTION et qu’aucun autre élément n’est produit afin de démontrer l’existence d’une obligation contractuelle de paiement.
Si, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société MULTILOC REUNION rapporte la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre les parties s’agissant des contrats n°33378, n° MB00000052/L et n° MB00000153/L, dont le montant global des prestations justifiées doit être limité à la somme de 1 276,15€ (contrat n°33378 : 65,25€ TTC / contrat n° MB00000052/L : 307,96€ TTC / contrat n° MB00000153/L : 451,47€ + 451,47€), il est toutefois relevé que l’extrait de compte client établi par la société MULTILOC REUNION fait état d’un règlement intervenu le 13 mars 2025, à hauteur de 3 000€.
En l’absence d’élément permettant de rattacher ce paiement à l’un des contrats de location communiqué ou à une prestation particulière, il n’est pas possible de déterminer si la société SARANA CONSTUCTION reste encore redevable de la somme globale susmentionnée.
En l’état des seuls pièces communiquées, il convient donc de débouter la société MULTILOC REUNION de sa demande de paiement.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société MULTILOC REUNION, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu de la solution du litige, la société MULTILOC REUNION sera également déboutée de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société MULTILOC REUNION de sa demande de paiement formée à l’encontre de la société SARANA CONSTUCTION.
DEBOUTE la société MULTILOC REUNION de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société MULTILOC REUNION aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Service ·
- Revendication ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Noms et adresses ·
- Recouvrement
- Publicité ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Climatisation ·
- Assureur ·
- Service ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Copies d’écran
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Contrôle technique ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Expert ·
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Pierre ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Statut
- Piscine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Vente ·
- Location ·
- Accessoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire
- Travaux publics ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Acte d'adhésion ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Cotisations ·
- Exécution
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.