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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 déc. 2025, n° 2025F06691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
04/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/12/2025JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F6691 Procédure 2025RJ2015
Le Tribunal a été saisi le 27 novembre 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 27 novembre 2025 par : La société VETBIOBANK [Adresse 1] représenté par dirigeant de droit Monsieur [Z] [K] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 27 novembre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 04 décembre 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par jugement du 10/12/2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de La société VETBIOBANK.
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il confirme au Tribunal l’existence de nouvelles dettes et l’impossibilité de payer les échéances du plan.
Attendu qu’aux termes des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce seul le tribunal qui a arrêté le plan peut décider la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu’au vu de ce qui précède, le tribunal est compétent ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu dès lors que le non-respect des engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés par ce dernier ne peut entraîner que sa résolution ;
Attendu qu’ainsi au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 du code de commerce, il a lieu de prononcer la résolution du plan et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ADOPTE LE 10 DECEMBRE 2024 ET L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société VETBIOBANK
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Recherche et développement en biotechnologies
Inscrit au RCS sous le numéro 535 114 987 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 07 novembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Q] [N] et de juge-commissaire suppléant Madame [J] [T]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [X], Maître [Y] [A] ou Maître [M] [P] [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
2025F06691 – 2533800154/3
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 04/12/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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