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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 25 févr. 2026, n° 2025003194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 25 FÉVRIER 2026
N° de rôle : 2025 003194
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25 février 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
La SARL HERCULE MULTISERVICES [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de M.[N] gérant d’une part,
En présence de :
Maître [Q] [F] [Adresse 2] d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Michel ESNAULT et Guillaume PAUTOUT
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le tribunal de céans a par jugement en date du 28 février 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL HERCULE MULTISERVICES [Adresse 3]
Électricité générale,
N° SIREN : 451 315 980
a ouvert la période d’observation prévue par la loi et nommé comme mandataire judiciaire Maître [Q] [F],
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour et notamment du rapport du mandataire judiciaire que la deuxième période d’observation arrive à son terme et qu’aucune proposition de plan n’a été circularisée aux créanciers.
Maître [F] rappelle que l’objectif était de réduire le passif de façon significative grâce à une trésorerie disponible que Monsieur [N] s’était engagé à verser entre ses mains ès-qualités.
Le mandataire indique que si M.[N] a honoré les versements mensuels de 1 000 €, auxquels il s’était engagé, et qui représentent à ce jour la somme totale de 7 000 €, concernant le versement d’une somme significative (de l’ordre de 80K €-90K €), il n’en a toujours pas accusé réception.
Les documents transmis pour l’audience montrent un compte bancaire présentant un solde créditeur de l’ordre de 70 000 €, et un projet de bilan pour l’exercice clôturé au 31/12/2025 présentant notamment un chiffre d’affaires en augmentation 231 000 € contre 219 000 en N-1, un résultat d’exploitation de 15.000 € et un bénéfice net de 12 000 € contre 9 000 en N-1 Le dirigeant a également transmis tableau de suivi (exploitation et trésorerie) sur l’année 2026 prévoyant une CAF cumulée positive de 21 000 € et une trésorerie finale de l’ordre de 60 000 €, déduction faite des versements mensuels de 1 000 €.
Le passif est en cours de vérification et, à ce jour, il s’élève à la somme totale de 85 608,54 € dont :
* Créance superprivilégiée : 11 544 €
* Créance provisionnelle : 27 000 €
* [Localité 2] contestées ∶3 016,21 €
Le mandataire judiciaire n’a pas connaissance de dette nouvelle.
Il rappelle à M. [N] qu’il est nécessaire qu’il procède au versement des fonds qu’il s’est engagé à effectuer depuis plusieurs mois afin de pouvoir établir les propositions de plan de redressement puis de les circulariser aux créanciers, à condition que le procureur requiert et que le tribunal accorde une poursuite exceptionnelle de la période d’observation.
Le dirigeant expose qu’il y a eu un malentendu, en effet la trésorerie, résultant de créances dues par une autre société dans laquelle il a des intérêts a bien été reversée sur les comptes de la SARL HERCULE MULTISERVICES. En revanche il n’avait pas acté que le mandataire
était en attente du versement de ces sommes entre ses mains es qualité afin de réduire le passif à soumettre au plan.
Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites, requiert l’ouverture d’une période d’observation exceptionnelle.
Le tribunal, au vu de ce qui précède,
Dit que M. [N] devra pour la prochaine audience avoir exécuté ses engagements de versement entre les mains de Maître [F] es qualité, afin de permettre le règlement de tout ou partie du passif et préparer le cas échéant la présentation d’un plan d’apurent du solde,
Autorise le maintien de la période d’observation, jusqu’au 28 aout 2026 avec rappel de l’affaire le 27 mars 2026,
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du code de commerce, Oui le juge-commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le ministère Public entendu en ses réquisitions écrites, Dit que M. [N] devra pour la prochaine audience avoir exécuté ses engagements de versement entre les mains de Maître [F] es qualité Autorise le maintien de la période d’observation de : La SARL HERCULE MULTISERVICES [Adresse 3], Électricité générale, N° SIREN : 451 315 980 jusqu’au 28 aout 2026 avec rappel de l’affaire le 27 mars 2026,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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