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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience d'ouvertures de procedures collectives, 12 févr. 2026, n° 2026001725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026001725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 12/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 001725
Demandeur(s):
URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : M. Guillaume LAFOUCRIERE, muni d’un pouvoir
Débiteur(s): M [H] [G]
[Adresse 3]
1ère maison
[Localité 2]
Représentant(s) : Me [Localité 3]/[Localité 4], présent
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Vincent ESTIENNE.
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Juges :
Vincent ESTIENNE Grégory HERBET Agnès YOUENOU MUTEAU
Greffier lors des débats et du prononcé : Aurélie MARTINELLI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 11/02/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Suivant exploit d’huissier du 20/01/2026, URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a assigné devant le tribunal M [H] [G] afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Dès réception de l’assignation, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’artesse de l’entreprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l’état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le défendeur s’est présenté à l’audience. Il est soutenu que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et a donné son avis quant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public n’émet aucun avis défavorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des pièces du dossier que M [H] [G], entrepreneur individuel, ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 17/09/2025, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce. L’exploitation de l’entreprise se révèle impossible, faute d’activité suffisante. Il n’existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.
S’agissant de l’état du patrimoine personnel du débiteur, il résulte des documents produits que la situation de surendettement du débiteur n’est pas caractérisée.
Le tribunal a sollicité les observations du créancier poursuivant concernant la désignation du mandataire judiciaire.
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2 II du même code les seuls éléments du patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L. 681-2 II du code de commerce,
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de MCOBANOGLU [G], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El MCOBANOGLU [G]» et l’impossibilité manifeste de son redressement.
Constate l’absence de surendettement du patrimoine personnel de MCOBANOGLU [G].
Prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de :
M [H] [G]
[Adresse 4] [Localité 2] Travaux d’étanchéification
Dit qu’en conséquence de ce qui précède, la procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/09/2025, correspondant à la date de cessation de l’activité.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[E] [Q], en qualité de juge-commissaire,
[Z] [C] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
SELARL ETUDE [W] représentée par Me [U] [D] et Me [O] [K] [Adresse 5]
Chargé d’Inventaire :
(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [F] [V], commissaire de justice
[Adresse 6]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers professionnels comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice.
Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de quatre mois à compter de ce jour.
Dit que conformément à l’article L. 644-2 alinéa 1 du même code, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré a gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, les biens subsistants étant vendus aux enchères publiques à l’issue de cette période.
Invite l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Rappelle qu’en application de l’article L. 644-5 alinéa 1 er du code de commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de ce jour.
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 07/09/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Rappelle que pour l’application utile de l’article R. 681-4 alinéa 1 er du code de commerce, ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel MCOBANOGLU [G], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d’usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L. 681-2, II du code de commerce.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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