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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 21 nov. 2025, n° 2024001369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024001369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 21 novembre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
1°) Société FINANCIERE [S] 2°) Société A.B. BIEN ETRE c/ Madame [Y] [D]
ENTRE :
1°) La Société FINANCIERE [S], société à responsabilité limitée, au capital de 5.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 851 997 403, dont le siège social est [Adresse 1],
2°) La Société A.B. BIEN ETRE, société à responsabilité limitée, au capital de 36.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 502 549 058, dont le siège social est [Adresse 2],
Demanderesses aux fins d’exploit de la SELARL CELTA HUISSIERS, Commissaires de Justice associés à VANNES, en date du 30 mai 2024, représentées par Me CAZES Charles-André, Avocat au Barreau de ROUEN ;
D’UNE PART ;
ET :
Madame [Y] [D], née le [Date naissance 1] 1952 à ANGERS (49), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], défenderesse, représentée à l’audience par Me GABORIT Benoit, membre de la SELARL MGA, Avocats associés au Barreau de SAINT-NAZAIRE ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ; Vu les écritures échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit en date du 30 mai 2024, les Sociétés FINANCIERE [S] et A.B. BIEN ETRE ont fait assigner Madame [Y] [D] aux fins de voir :
A titre principal, accueillir la Société A.B. BIEN ETRE en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, par voie de conséquence, constater le caractère indu du prélèvement de 82.000,00 euros opéré par Madame [Y] le 24 juillet 2019 sur la trésorerie de la Société A.B. BIEN ETRE, condamner Madame [Y] à rembourser à la Société A.B. BIEN ETRE la somme de 82.000,00 euros indument prélevée sur la trésorerie de cette dernière, au titre de la répétition de l’indu, constater le caractère indu des paiements réalisés par la Société A.B. BIEN ETRE auprès de l’URSSAF, au titre de cotisations sociales incombant en réalité à Madame
[Y] à raison de l’exercice de ses fonctions de gérante de la Société A.B. BIEN ETRE, à concurrence de la somme de 2.080,00 euros, condamner Madame [Y] à rembourser à la Société A.B. BIEN ETRE, la somme de 2.080,00 euros indument prélevée sur la trésorerie de cette dernière, au titre de la répétition de l’indu,
A titre subsidiaire, accueillir la Société FINANCIERE [S] en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, par voie de conséquence, constater que Madame [Y] avait vicié le consentement de la Société FINANCIERE [S] en se rendant coupable à son égard de manœuvres dolosives ou, à tout le moins, d’une défaillance dans l’exécution de son obligation d’information précontractuelle visée à l’article 1112-1 du Code Civil, et condamner Madame [Y] à payer à la Société FINANCIERE [S] la somme de 82.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
* En tout état de cause, condamner Madame [Y] à verser aux requérantes la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions n° 2 en date du 20 janvier 2025, le Conseil de Madame [Y] [D] a demandé au Tribunal de déclarer irrecevable la Société FINANCIERE [S] en sa demande fondée sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information de Madame [Y] [D], en tout état de cause, de débouter les Sociétés A.B. BIEN ETRE et FINANCIERE [S] de l’ensemble de leurs demandes, de condamner in solidum les Sociétés A.B. BIEN ETRE et FINANCIERE [S] aux entiers dépens, de condamner chacune de ces sociétés à verser à Madame [Y] la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’écarter l’exécution provisoire ;
Par conclusions en réponse n° 2 en date du 21 mars 2025, le Conseil des demanderesses a demandé au Tribunal de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de les déclarer mal fondées, et a réitéré les demandes contenues dans l’exploit introductif d’instance ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 26 septembre 2025, a été prorogé au 24 octobre 2025, puis au 21 novembre 2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que par acte sous seing-privé en date du 28 mai 2019, Madame [Y] [D], associée unique et gérante depuis 2008 de la Société A.B. BIEN ETRE, a souscrit une promesse de cession à Monsieur [U] [S], agissant en son nom ou pour le compte d’une société Holding alors en cours de création, de l’intégralité des 360 parts sociales qu’elle détenait dans ladite Société ;
Attendu qu’il était convenu entre les parties que cette cession interviendrait au prix de 200.000,00 euros, prix qui devait correspondre à la situation nette comptable de la Société A.B. BIEN ETRE au jour de la réitération de l’acte définitif ;
Attendu que l’Article 5 intitulé « Consentement du cessionnaire et prix » stipulait que : « Le Bénéficiaire déclare qu’il consent à la présente promesse et qu’il est d’accord pour acheter les parts sociales du Promettant moyennant le prix total de 200.000 € pour l’ensemble des parts cédées, prix déterminé sur la base d’une situation nette de la société A.B. BIEN ETRE de la même somme, soit 200.000 €, au jour de la réitération de l’acte définitif.
Le Promettant s’engage également à garantir un niveau de trésorerie minimum disponible de 90.000 € au jour de la réitération de l’acte définitif, ce montant de 90.000 € comprenant également le stock repris valorisé au prix d’achat HT initial (sur justification de factures), mais ne comprenant pas le stock et matériel de démonstration…
Pour la détermination du prix définitif de la cession, il sera établi, de façon contradictoire et par le conseil du bénéficiaire, une situation comptable à la date de la cession.
Si le montant de la situation nette est inférieur à 200.000 €, le prix de cession des parts sociales sera réduit à due concurrence. » ;
Attendu qu’à cet article 5, était portée, en complément de l’engagement concernant la trésorerie, la mention manuscrite suivante : « Stock 43 KE soit une Trésorerie à 47 KE », cosignée par [H] [S] et par [B] [Y] le 2/07/2019 ;
Attendu qu’en date du 25 juin 2019, Madame [Y] a établi et signé le procès-verbal des « DECISIONS ANNUELLES DE L’ASSOCIE UNIQUE » de la Société A.B. BIEN ETRE, arrêtant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
Attendu que le 24 juillet 2019, Madame [Y] a démissionné à effet immédiat de son statut de gérante de la Société A.B. BIEN ETRE ;
Attendu qu’en date du même jour 24 juillet 2019, à 18 heures, en sa nouvelle qualité d’associé unique de la Société A.B. BIEN ETRE, Monsieur [U] [S] a signé le « PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE DU 24 JUILLET 2019 » prenant acte de la démission de Madame [Y], décidant de sa nomination en qualité de nouveau gérant et actant de la cession des parts sociales de Madame [Y] au profit de la Société FINANCIERE [S] ;
Attendu que le 29 septembre 2019, Monsieur [M] [E], expert-comptable du cabinet V.E.C 27, a établi et transmis à la SARL A.B. BIEN ETRE le compte-rendu de sa mission qui « fait suite à l’établissement d’une situation comptable arrêtée au 30 juin 2019, conformément à l’acte de cession de parts sociales signés en date du 24 juillet 2019. Cette situation a pour but de déterminer la situation nette (capitaux propres) de la société et ainsi fixer le prix de vente définitif des parts sociales » ;
Attendu que ce compte-rendu fait état de « Points techniques particuliers », dont notamment :
* L’existence d’un virement de 82.000,00 euros fait le 24/07/2019 au profit du cédant,
* La détermination du montant des capitaux propres au 30 juin 2019 à 185.917,00 euros ;
Attendu que le 5 novembre 2019, l’acte définitif de cession de parts sociales de la SARL A.B. BIEN ETRE entre Madame [Y] et la Société FINANCIERE [S] a été régularisé ; que cet acte fait état d’un prix total de 196.615,00 euros pour les 360 parts cédées ; que Madame [Y] y donne quittance d’un paiement effectué le 24 juillet 2019 sur le Crédit Agricole par la Société FINANCIERE [S] pour 150.000,00 euros ; qu’il est également acté du paiement ce jour même du solde du prix de cession pour 46.615,00 euros ;
Attendu que par mail du 10 février 2022, Monsieur [E], expert-comptable en charge de la clôture des comptes annuels de la Société A.B. BIEN ETRE au 31/12/2021, informait Monsieur [S] de la persistance du compte courant d’associé de Madame [Y] débiteur pour un montant de 83.572,24 euros « tenant compte, notamment d’un prélèvement effectué à tort de 82.000 € le 24/07/2019 et d’un règlement d’URSSAF »;
Attendu que le 23 juin 2022, Monsieur [S] ès qualités adressait un courrier à Madame [Y] lui demandant le remboursement des 82.000,00 euros, constituant selon lui « un vol caractérisé, une faute de gestion ou un abus de bien social » ;
Attendu que le 6 juillet 2022, Madame [Y] lui répondait que selon elle « Cet argent il était convenu que je vous laisse une partie en trésorerie et le reste devait être retiré car il s’agit des dividendes accumulés sur mes années de gestion » ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2022, le Conseil des Sociétés FINANCIERE [S] et A.B. BIEN ETRE a mis en demeure Madame [Y] de rembourser à la Société A.B. BIEN ETRE la somme de 82.000,00 euros indument prélevée selon le cessionnaire, ainsi que deux autres prélèvements sur la société lui ayant bénéficié, à savoir 1.572,24 euros de prélèvements sociaux et 1.333,54 euros de dépenses au profit de la SCI JLE dont Madame [Y] est la gérante ;
Attendu que le 30 mai 2024, à la suite de plusieurs échanges de lettres officielles d’avocat entre les parties, les Sociétés A.B. BIEN ETRE et FINANCIERE [S] ont assigné Madame [Y] devant le tribunal de commerce de céans en vue d’obtenir le remboursement par elle à la Société A.B. BIEN ETRE de la somme de 82.000,00 euros ainsi que des cotisations sociales payées à l’URSSAF, alléguées comme lui incombant, pour 2.080,00 euros ;
Sur la restitution du prélèvement de 82.000,00 euros effectué le 24 juillet 2019 par Madame [Y] sur les comptes de la Société A.B. BIEN ETRE
Attendu que la Société A.B. BIEN ETRE considère que le prélèvement de 82.000,00 euros effectué le 24 juillet 2019 est un indu conformément aux articles 1302 et 1302-1 du Code Civil qui disposent respectivement que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » ;
Attendu qu’en effet, selon les demandeurs, le prélèvement opéré par Madame [Y] ne reposerait sur aucune dette de la Société A.B. BIEN ETRE ni sur aucun accord de la part de la Société FINANCIERE [S] ;
Attendu que Madame [Y] invoque pour sa part son bon droit d’avoir disposé de la somme de 82.000,00 euros le dernier jour de sa gérance de la Société A.B. BIEN ETRE, s’agissant selon elle de la distribution de dividendes présents dans le report à nouveau aux capitaux propres de la Société, sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-11 du Code de Commerce qui énoncent que :
« Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. » ;
Attendu qu’en cela, Madame [Y] rejette la qualification d’indu, alléguant que la somme prélevée aurait été un dividende exceptionnel dont la distribution était licite et légitime et pouvait donc la rémunérer en sa qualité d’associé unique ;
Attendu que dans les faits, les circonstances dans lesquelles Madame [Y] a ordonné ce prélèvement de 82.000,00 euros ne sont pas contestées ; que le 24 juillet 2019, Madame [Y] a remis à la Société A.B. BIEN ETRE un courrier actant de sa démission à effet immédiat de son statut de gérante de la société ; que le même jour, dans un procès-verbal d’une assemblée tenue à 18 heures, il a été pris acte de la démission de Madame [Y], de la cession des parts sociales au profit de la Société FINANCIERE [S] et de la nomination de Monsieur [U] [S] comme nouveau gérant, lequel a signé le procès-verbal ès qualités ;
Attendu que la date de clôture du dernier exercice comptable de la Société A.B. BIEN ETRE sous la gérance de Madame [Y] a eu lieu le 31 décembre 2018 ; que Madame [Y] a tenu l’assemblée générale qui a approuvé les comptes le 25 juin 2019, soit postérieurement à la promesse de cession des parts entre elle-même et Monsieur [S] souscrite par convention du 28 mai 2019 ;
Attendu que le procès-verbal de l’assemblée générale de clôture, intitulé « Décisions annuelles de l’associé unique en date du 25 juin 2019 » expose que le montant des capitaux propres au 31 décembre 2018 s’élève alors à 199.670,00 euros, après affectation du résultat de l’exercice de 28.162,00 euros « à titre de dividendes brut à l’associée unique » ; qu’il y est décidé, dans la « deuxième décision » du versement de cette somme de 28.162,00 euros en numéraire à effet du 26 avril 2019 ;
Attendu que par comparaison, puisque la Promesse de cession a convenu d’un prix de cession déterminé sur la base d’un montant prévisionnel de capitaux propres de 200.000,00 euros au jour de la réitération, le montant de 199.670,00 euros apparaît cohérent ;
Attendu qu’aux termes du procès-verbal de clôture qui fait donc état de cette affectation du résultat 2018, il est également rappelé les dividendes « antérieurement distribués », à savoir :
« Exercice clos le 31.12.2017 : [V]
Exercice clos le 31.12.2016 : 3 600 euros bruts, Revenus éligibles à l’abattement de 40 % : 3 600 euros Exercice clos le 31.12.2015 : [V] » ;
Attendu toutefois que, dans son relevé de décision d’affectation de dividendes pourtant parfaitement explicite rédigé moins d’un mois après la promesse de cession de parts et seulement un mois avant le prélèvement litigieux de 82.000,00 euros, la gérante, Madame [Y], n’évoque en rien une opération complémentaire de distribution de dividendes notablement élevée à intervenir très prochainement et qui concernerait, selon ses dires non justifiés, « des dividendes accumulés sur mes années de gestion » ;
Attendu que le bilan comptable 2018 n’est pas produit aux débats, ni d’ailleurs les bilans antérieurs, ; que seul est produit le procès-verbal de clôture ; qu’outre le montant des capitaux propres de 199.670,00 euros (après affectation du résultat de 28.162,00 euros, comme il est rappelé plus haut), le seul autre compte de ce bilan mentionné dans le procès-verbal est celui des « autres réserves antérieur », pour 160.069,00 euros ; que cette information ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit de dividendes distribuables ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’au 30 juin 2019, soit un peu avant le prélèvement de trésorerie de 82.000,00 euros par Madame [Y], le montant des capitaux propres était de 185.917,00 euros, après divers retraitements faits après les six mois d’exploitation depuis la clôture de l’exercice précédent, selon le compte-rendu rédigé par Monsieur [E] du Cabinet VEC 27 et transmis le 29 septembre 2019 à la Société A.B. BIEN ETRE et le 2 octobre 2019 à Madame [Y] ;
Attendu que constatant alors au 29 septembre 2019 le prélèvement de trésorerie de 82.000,00 euros intervenu le 24 juillet 2019 (soit après la situation comptable du 30 juin 2019), Monsieur [E] a inscrit cette somme en compte courant débiteur de Madame [Y]; qu’il ne pouvait en effèt pas faire autrement compte tenu de l’engagement antérieur de cette dernière de céder une entreprise disposant approximativement de 200.000,00 euros ;
Attendu qu’il convient de relever que la promesse de cession intervenue le 28 mai 2019 entre Madame [Y] et Monsieur [S] qui s’est par la suite substitué la FINANCIERE [S], constitue le contrat entre eux ; que la réitération n’est qu’une validation faisant suite à la levée des conditions suspensives et à la vérification du montant des capitaux propres au moyen d’une situation comptable arrêtée au 30 juin 2019 ;
Attendu que contrairement à ce qu’avance Madame [Y], l’acte définitif (ou réitération) signé le 5 novembre 2019 ne fait pas disparaître la référence au montant des capitaux propres, valant engagement contractuel de la promesse de cession, mais a simplement effectué une correction relativement mineure :
« Le cédant présente un bilan arrêté au 31 décembre 2018 faisant ressortir des capitaux propres pour un montant de 227.832 €.
Une situation comptable arrêtée en date du 30 juin 2019 a été réalisée afin de vérifier si les capitaux propres à cette date étaient bien au moins égaux à cette valeur minimum de 200.000 €.
Il en ressort un montant de 185.917 €, c’est ainsi que cette somme devait être retenue pour fixer la valeur des parts cédées.
Néanmoins, après discussion entre les parties et sans intervention des conseils, il a été retenu une valeur définitive de 196.615 €. En conséquence, il est expressément convenu entre les soussignés que le prix définitif est arrêté à la somme de 196.615 €. »;
Attendu qu’on en déduira que, s’agissant du prélèvement de 82.000,00 euros, c’est à juste titre que le comptable de la Société A.B. BIEN ETRE lors de la cession, Monsieur [E], a indiqué, en confirmant l’avertissement du comptable de Madame [Y], que « cette opération a été réalisée malgré l’information du cabinet AMARRIS qui avait averti le bénéficiaire que les capitaux propres de la société ne le permettaient pas en raison du compromis de cession de parts sociales signé, celui-ci mentionnant un montant de capitaux au moins égal à 200.000 €. Ce montant de 82.000 € devra donc être restitué à la société A.B. BIEN ETRE dès maintenant. » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est sans preuve que Madame [Y] qualifie cette somme de dividendes accumulés, ou même de distribution de dividende exceptionnelle ; qu’elle n’avait pas pris en qualité de gérante la décision de prélever ainsi cette somme, ce qui ne figure sur aucun procès-verbal, relevé de décision ou même courrier d’information adressé à la Société ; qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’il s’agirait d’une
convention conclue expressément avec Monsieur [U] [S], outre au surplus le fait que le virement a été effectué le jour même où Monsieur [S] prenait la gestion effective de la Société A.B. BIEN ETRE ;
Attendu qu’en conséquence, Madame [Y] n’aurait pas dû prélever cette somme de 82.000,00 euros le 24 juillet 2019 quand bien même celle-ci était disponible ce jour-là dans la trésorerie de la Société et que c’est à tort qu’elle l’a fait ;
Attendu par ailleurs, que Madame [Y] ait pu considérer dans ses déclarations fiscales que la somme de 82.000,00 euros était un revenu complémentaire, à supposer que cela soit effectivement prouvé (ce que la pièce produite ne suffit pas à démontrer) ou que Monsieur [S] ait attendu le 23 juin 2022 pour lui demander à nouveau de rembourser le compte courant débiteur ne change pas le fait que la somme de 82.000,00 euros a été prélevée à tort le 24 juillet 2019 ;
Attendu que partant, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, il y a lieu de constater le caractère injustifié du prélèvement de 82.000,00 euros et de condamner Madame [Y] à restituer cette somme à la Société A.B. BIEN ETRE ;
Sur la restitution de la somme de 2.080,00 euros prélevée par l’URSSAF et alléguée devoir incomber à Madame [Y]
Attendu que la Société A.B. BIEN ETRE soutient que Madame [Y] doit lui restituer, sur le fondement de l’article 1303 du Code Civil, des cotisations URSSAF prélevées sur la Société mais qui lui auraient incombé personnellement au titre de l’exercice de son mandat de gérante
Attendu qu’à l’appui de sa prétention, la Société A.B. BIEN ETRE produit des relevés du compte bancaire de la Société sur lesquels figurent quatre prélèvements de l’URSSAF Pays de [Localité 1] effectués en 2021 et 2022 pour un total de 2.080,00 euros ;
Attendu que pour autant, aucun document de l’URSSAF n’est produit qui démontrerait que ces prélèvements correspondraient à des charges incombant à Madame [Y] pour des revenus perçus en 2019, même si l’on sait que les régularisations de cet organisme font l’objet de décalages dans le temps ;
Attendu que pour cette raison, la Société A.B. BIEN ETRE sera déboutée de sa demande sur ce titre ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la Société FINANCIERE [S] à raison de la manœuvre dolosive du prélèvement de 82.000,00 euros par Madame [Y] le jour de la cession effective invoqué à titre subsidiaire
Attendu que Madame [Y] ayant été reconnue débitrice à l’égard de la Société A.B. BIEN ETRE de cette somme de 82.000,00 euros, la demande de la Société FINANCIERE [S] n’a plus d’objet ;
Attendu que Madame [Y] formule sa demande sur le fondement de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile qui dispose que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
Attendu qu’en l’espèce, la Société A.B. BIEN ETRE a eu connaissance du prélèvement fait à tort par Madame [Y] dès la fin de l’année 2019 ;
Attendu que c’est délibérément qu’elle s’est abstenue d’en exiger la restitution avant le mois de juin 2022 ; que dans ces circonstances, il y aura lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des Sociétés A.B. BIEN ETRE et FINANCIERE [S], les frais irrépétibles exposés par elles, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, Madame [Y] [D] sera condamnée à leur payer une somme globale de 4.000,00 euros à ce titre ;
Attendu que Madame [Y] [D], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déclare recevable les demandes de la Société A.B. BIEN ETRE, pour les causes susénoncées ;
Constate que c’est à tort que Madame [Y] [D], alors gérante de la Société A.B. BIEN ETRE, a prélevé la somme de 82.000,00 euros sur la trésorerie de la Société, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne Madame [Y] [D] à restituer à la Société A.B. BIEN ETRE la somme de 82.000,00 euros prélevée indument ;
Déboute la Société A.B. BIEN ETRE de sa demande de remboursement par Madame [Y] [D] des paiements réalisés auprès de l’URSSAF pour la somme de 2.080,00 euros ;
Déboute la Société FINANCIERE [S] de sa demande subsidiaire devenue sans objet ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne Madame [Y] [D] à payer aux Sociétés A.B. BIEN ETRE et FINANCIERE [S] une somme globale de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 euros TTC dont TVA 12,72 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 23 mai 2025, Première Chambre, devant Messieurs SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, DUMOULIN et MARTIN, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-et-un novembre deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : Me CAZES Charles-André.
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