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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 30 sept. 2025, n° 2025L04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L04485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L04485
Le 30 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : Mme Brigitte MORIT
Juges : M. Hervé BARDIN M. Pascal BENGUIGUI
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes juges.
Audience publique du 30 Septembre 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS
SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [J], [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] Comparant
Me Marie DANGUY ES/Q Liquidateur de la SAS SOFATES CONCEPT, [Adresse 3]
Comparant
DEFENDEUR
SAS SOFATES CONCEPT, [Adresse 4] Représentant Légal : M. Thierry André JOUAN, Président, [Adresse 5], [Localité 2] Activité : vente d’ameublement décoration N° de RCS de [Localité 3] : 898425723 / Gestion 2022 B [Localité 4] Non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 18 Septembre 2025, la SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [J] et Me [A] [S]/Q Liquidateur de la SAS SOFATES CONCEPT sollicitent du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 17 Septembre 2025 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée et que le dossier révèle en effet que :
* Que par requête en date du 13 Août 2025, enrôlée pour l’audience du 9 septembre 2025, la SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [J], alors Administrateur Judiciaire de la SAS SOFATES CONCEPT, a sollicité du Tribunal de Commerce de Bobigny, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
* Que lors de l’audience devant statuer sur l’application de l’article L.631-15-I du Code de Commerce du 9 septembre 2025, l’Administrateur Judiciaire a maintenu sa demande de conversion en liquidation judiciaire complétée d’une demande de maintien de l’activité pour une durée de 3 mois afin de permettre la réalisation des opérations de vente en cours (livraison aux clients des marchandises en cours de fabrication par le fournisseur [Localité 5] D’AX) pour lesquelles le dirigeant indique avoir perçu près de 100K € d’acomptes clients versés au fournisseur qui généreront près de 250 K € d’encaissements clients supplémentaires à la livraison ;
* Que, dans son jugement rendu en date du 17 septembre 2025, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOFATES CONCEPT avec une poursuite d’activité de 3 mois, mais a toutefois omis de statuer sur le maintien de la SELARL [J] & ASSOCIES en la personne de Maître [Y] [J], en qualité d’Administrateur Judiciaire au cours du maintien de l’activité, cette désignation entrant dans le cadre de la nécessité prévue à l’alinéa 5 de l’article L.641-10 du Code de commerce.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 17 Septembre 2025.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 17 Septembre 2025 comme suit : Maintient la SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [J] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens sont à la charge du trésor public et les fixes à la somme de 137,33 TTC dont 20,22 de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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