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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 30 avr. 2026, n° 2026R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00021 R26 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
30/04/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 30/04/2026 et signée par Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 31/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SAS DENIS MATERIAUX
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas MENAGE
DEMANDEUR
M. [J] [C] [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas MENAGE le 30 avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
La société DENIS MATERIAUX a été amené à livrer ses produits pour le bâtiment à la société SOCBOIS dont le gérant est Monsieur [J] [C].
En date du 30 juin 2025, DENIS MATERIAUX émet des factures et des avoirs pour un montant total de 59 282.15€.
Monsieur [J] [C] avait par ailleurs signé une lettre de change à hauteur de 90146.23€ en date du 1 er juillet 2025, en garantie des obligations de la société SOCBOIS.
Le 24 septembre 2025, la société SOCBOIS est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes.
Le 27 octobre 2025, la société DENIS MATERIAUX procède à sa déclaration de créance.
Le redressement judiciaire de la société SOCBOIS est converti en liquidation judiciaire en date du 19 novembre 2025 (parution au BODACC n°3500).
Le 16 décembre 2025, un courrier de mise en demeure par LRAR est adressé à Monsieur [C] en sa qualité d’avaliste.
Monsieur [C] n’a pas procédé au retrait dudit courrier auprès des services de la poste.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 26 février 2026, signifié non à personne, par Maître [G], Commissaire de justice à [Localité 1] (35), la société DENIS MATERIAUX a assigné Monsieur [J] [C] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [C] à payer à la société DENIS MATERIAUX la somme de 59 282.15€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel;
* CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, renvoyée à l’audience du 24 mars 2026, et évoquée à l’audience du 31 mars 2026.
Monsieur [J] [C] n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et,
conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société DENIS MATERIAUX, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle demande la condamnation de Monsieur [C] en qualité d’avaliste en regrettant l’attitude de ce dernier qui est aux abonnés absents.
Elle produit notamment :
* Relevé de compte,
* Facture F002253180 du 30-06-2025,
* Facture F002251949 du 30-06-2026,
* Lettre de change,
* Déclaration de créance du 27 octobre 2025,
* Courrier de mise en demeure en LRAR du 16 décembre 2025.
Pour Monsieur [J] [C], en défense :
Monsieur [J] [C] n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que :
«Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Vu les pièces versées au débat :
Le juge des référés constate que la lettre de change de 90 146.23€ établie par la société DENIS MATERIAUX le 1 er juillet 2025 à l’égard de la société SOCBOIS, tiré, pour une échéance au 15/08/2025, a été avalisée par Monsieur [J] [C], gérant de la société SOCBOIS.
Selon relevé de compte de la société arrêté au 27/10/2025, et déclaration de créance de la société DENIS MATERIAUX du même jour auprès du mandataire judiciaire, le montant actualisé de la réclamation s’élève à 59 282.15€.
En sa qualité d’avaliste, Monsieur [J] [C] est tenu solidairement des engagements de la société débitrice principale, à savoir la société SOCBOIS, l’activation de la garantie personnelle étant légitimée par l’existence de la procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire de la société SOCBOIS.
Le juge des référés ne peut que constater l’existence non sérieusement contestable de l’obligation de garantie.
Dès lors, Monsieur [J] [C] sera condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 59 282.15€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel.
Monsieur [J] [C] sera en outre condamné à payer à la société DENIS MATERIAUX la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Monsieur [J] [C] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
DISONS que la créance de la société DENIS MATERIAUX sur la société SOCBOIS de 59 282.15€, faisant l’objet d’une lettre de change du 1 er juillet 2025, avalisée par Monsieur [J] [C] est certaine, liquide et exigible ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [C] à payer à la société DENIS MATERIAUX la somme de 59 282.15€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel ;
CONDAMNONS Monsieur [C] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. MAILLARD
LA GREFFIERE.
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