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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 27 févr. 2026, n° 2024006365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024006365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 27/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006365
Demandeur(s): MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI, soc. de droit
monégasque
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me [Localité 2]-BATHIE/[Localité 3]
Me Olivier COLLION (DELTAJURIS)/[Localité 4]
Défendeur(s) : JURIPROTEC (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Vincent CADORET/[Localité 6]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 11 février 1999, la SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO – GROUPE ABRI, de droit monégasque, ci-après également dénommée « SOMECO », et la SARL JURIPROTEC, ont conclu, dans le cadre de leur activité commune de recouvrement de créances, un « Contrat régissant les missions des visites domiciliaires entre professionnels du traitement de l’impayé » à durée indéterminée, avec préavis d’un mois en cas de résiliation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ce contrat prévoyait que les dossiers à recouvrer d’un montant minimal de 2.500 EUR étaient
transmis par la société SOMECO à la société JURIPROTEC, laquelle devait reverser les fonds encaissés dans un délai maximum de 30 jours suivant la date d’encaissement après déduction de ses honoraires fixés à 50 % sur le principal avec garantie minimum de 10 %.
Par avenant régularisé le 16 avril 2007, le taux de rémunération sur les sommes recouvrées par la société JURIPROTEC au titre des dossiers GE MONEY BANQUE et BANQUE ACCORD a été conclu à 15 % HT.
Deux autres avenants sont intervenus avec modifications des taux de rémunérations, l’un souscrit le 1 er avril 2003, sur les créances PERTES ET PROFITS BNP LEASE, et le second souscrit le 3 mars 2010, au titre du recouvrement des créances de la société HERTZ.
À compter du mois de septembre 2022, la société JURIPROTEC a cessé de procéder au versement des fonds à la société SOMECO.
Suite à plusieurs relances restées sans effet, la société SOMECO a mis en demeure la société JURIPROTEC, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 février 2023, de procéder aux versements des fonds encaissés au titre des dossiers qui lui ont été confiés.
Par la voie de son conseil, la société SOMECO a adressé une nouvelle mise en demeure le 12 juillet 2023 réclamant à la société JURIPROTEC une somme estimative de 13.000 EUR arrêtée à fin juin 2023.
En réponse, par lettre recommandée du 21 août 2023, la société JURIPROTEC a justifié l’arrêt de ses versements au motif que la société SOMECO ne lui communiquait plus la liste des paiements qu’elle avait perçus par elle ou par ses clients, l’empêchant de calculer ses honoraires et qu’elle ne recevait plus de dossiers depuis de nombreux mois antérieurs à 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2023, le conseil de la société SOMECO a de nouveau mis en demeure la société JURIPROTEC de lui adresser les fonds encaissés s’agissant des dossiers transmis jusqu’au mois de septembre 2022 et dont la somme estimée s’élève à 15.500 EUR, en vain.
Suivant exploit du 28 février 2024, la société SOMECO a fait assigner la société JURIPROTEC par devant le tribunal de commerce d’Avignon, devenu le tribunal des activités économiques à compter du 1 er janvier 2025.
À l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SOMECO demande de :
Vu les démarches amiables n’ayant pas abouties,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1153 du code civil,
Vu les contrats produits au présent débat,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur l’assignation délivrée par la société SOMECO à l’encontre de la société JURIPROTEC,
* Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société SOMECO ;
* Rejeter l’exception de nullité soulevée par la société JURIPROTEC ;
À titre avant dire droit,
Condamner sous astreinte de 100 EUR par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la société JURIPROTEC à transmettre à la société SOMECO le décompte détaillé des sommes encaissées auprès des débiteurs dans le cadre de
l’exécution des contrats entre le 1 er janvier 2022 et le 31 octobre 2024 ;
* Ordonner le renvoi de l’affaire à une prochaine audience afin de mise à jour des demandes de la société SOMECO sur la base des justificatifs fournis par la société JURIPROTEC ;
* Condamner la société JURIPROTEC au versement d’une somme provisionnelle de 18.193 EUR à valoir sur les fonds encaissés auprès des débiteurs tel que contractuellement prévu ;
Sur le fond, à titre subsidiaire,
* Condamner la société JURIPROTEC au versement de la somme de 5.000 EUR au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En toute hypothèse,
* Débouter la société JURIPROTEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et en toutes hypothèses, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 EUR;
* Condamner la société JURIPROTEC au versement de la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société JURIPROTEC en tous les dépens de l’instance et de ses suites.
De son côté, la société JURIPROTEC demande de :
In limine litis,
* Prononcer la nullité de l’assignation ;
Sur l’action principale,
Vu l’article 1104 du code civil,
* Débouter la société SOMECO de toutes ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle,
Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce,
* Condamner la société SOMECO à payer à la société JURIPROTEC la somme de 13.000 EUR à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société SOMECO à payer à la société JURIPROTEC la somme de 2.400 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SOMECO aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
À titre liminaire, sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur le fondement de l’article 855 du code de procédure civile, la société JURIPROTEC soulève avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l’exception tirée de la nullité de l’assignation pour vice de forme, au motif que la société SOMECO de droit monégasque, n’a pas élu domicile en France et ne peut donc agir légalement à son encontre. Elle ajoute que cette situation lui causerait un grief en cas d’exécution de la décision si le tribunal venait à faire droit aux prétentions de la requérante.
La société SOMECO réfute cette allégation en soutenant que la société JURIPROTEC ne démontre aucun grief et que l’assignation a été faite par la voie de son conseil domicilié en France, ce qui valide le fait qu’elle a élu domicile au cabinet de son conseil.
D’un point de vue légal et s’agissant d’une société étrangère, l’élection de domicile peut être faite par son représentant légal ou par l’intermédiaire d’un avocat établi en France, lorsque l’avocat agit au nom de la société et avec pouvoir.
En l’espèce, la société SOMECO, de droit monégasque, est inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 64 S [Localité 8], ce qui lui confère la capacité légale d’agir en justice. En outre, elle a bien constitué avocat dont le cabinet est établi en France.
Par conséquent, l’élection de domicile de la société SOMECO étant constituée légalement et aucun grief n’ayant été causé à la défenderesse dès lors qu’elle a pu organiser sa défense comme en attestent ses écritures, le moyen formé par cette dernière visant la nullité de l’assignation doit être rejeté.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
Sur le fondement des dispositions de l’article L.442-1 II du code de commerce, la société JURIPROTEC entend obtenir réparation auprès de la société SOMECO au motif que cette dernière a rompu brutalement les relations commerciales établies depuis 24 ans en ayant dénoncé irrégulièrement la résiliation du contrat et ce, après avoir « anéanti » le volume d’affaires aux dépens de la défenderesse et sans avoir respecté le délai de préavis contractuel qu’elle estime à 18 mois, occasionnant un préjudice sur le chiffre d’affaires HT à hauteur de la somme de 13.000 EUR.
En réplique, la société SOMECO fait valoir qu’à compter du mois de septembre 2022, elle n’a plus reçu de versements de fonds perçus par la société JURIPROTEC dans le délai maximum de 30 jours suivant la date d’encaissement et que ce comportement fautif, malgré ses diverses relances, l’a conduite à mettre fin au contrat.
Or, il est constant que la seule référence à l’article L. 442-1 (ancien article L. 442-6) du code de commerce entraîne compétence des juridictions spécialisées.
À cet égard, l’article L.442-4 III du code de commerce précise que les litiges relatifs à l’application des articles L.442-1, L.442-2, L.442-3, L.442-7 et L.442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
En outre, l’article D. 442-3 du code de commerce dispose que pour l’application du III de l’article L. 442-4 du même code, renvoyant à l’article L. 442-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre. Ces dispositions sont d’ordre public.
S’agissant des litiges relevant du ressort de ce tribunal, la juridiction compétente est le tribunal des activités économiques de Marseille.
En application des articles 444 et 16 du code de procédure civile, ce dernier texte enjoignant le juge d’inviter les parties à présenter préalablement leurs observations à un moyen de droit qu’il souhaite relever d’office, même dans le cadre de l’application de l’article 76 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats.
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement de réouverture des débats, assisté du greffier,
Vu les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 16, 444 et 76 du code de procédure civile,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation formée par la société JURIPROTEC ;
Ordonne la réouverture des débats afin d’entendre les observations des parties au sujet de la compétence de ce tribunal ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025, à 9 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital ;
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête et avancés par la SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO – GROUPE ABRI ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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