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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 22 oct. 2025, n° 2025P00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
1
N° de Minute 2025P02640
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P00648
Le 22 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1]
Représenté par M. [Z]
DEFENDEUR :
SARL CAFE DU MARCHE Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE
N° RCS de [Localité 1] : 842301095 / N° de Gestion : 2018 B 8471
Représentant Légal : Mme [Q] [W] [Adresse 3] Me Elodie ULUCAN Non comparantes
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
N° de PC : 2025J01956
Par acte en date du 11 Février 2025 signifié à la société débitrice à personne habilitée pour l’audience publique du 1 er Avril 2025, où le débiteur n’a pas comparu, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CAFE DU MARCHE.
La créance invoquée, qui s’élève à 27279,95 € dont 10446,95 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par saisie attribution du 27/08/2024.
La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 842301095 / N° de Gestion : 2018 B 8471 a pour activité : café vins liqueurs brasserie, petite restauration. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de chambre du conseil du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par M. [Z].
Mme [Q] [W] ayant la qualité de Gérante de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
La SELARLU [B] M. J. assistant le Juge Commis dans le cadre d’une enquête préalable a comparu.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l’assignation indique que les parts salariales ont été réglées, que mai et juin est en taxation d’office et qu’il n’y a pas eu d’accord. Maintient la demande.
La SELARLU [B] M. J. enquêteur assistant le juge commis à l’enquête préalable indique qu’il y a également une créance avecc le Trésor Public de 9 600 €.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Octobre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que l’accord n’a pas abouti
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de 6 mois.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de :
SARL CAFE DU MARCHE Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE
N° RCS de [Localité 1] : 842301095 / N° de Gestion : 2018 B 8471
Activité : café vins liqueurs brasserie, petite restauration.
Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 22 Avril 2026.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire M. [U] [A];
Mandataire Judiciaire : SELARL [B] [Adresse 4] [Adresse 5]. ; Commissaire-priseur : SCP LIBERT HARA SEJOURNANT [Adresse 6], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 23 Août 2024 la date de cessation des paiements motivée par URSSAF.
Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l’affaire à l’audience du 09/12/2025 en chambre du conseil à 09H45 afin d’apprécier, au vu du rapport établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur, si l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation.
Dit qu’à défaut le tribunal pourra ordonner, à cette audience sans nouvelle convocation, la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Richard METZGER, Président et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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