Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 avr. 2026, n° 2025001843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 avril 2026
ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : Société SOCAMAINE [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision par réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 03/02/2026.
Par acte en date du 04/03/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner la société SOCAMAINE par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 15/04/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme de 797,08 € T.T.C. au titre de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/10/2024
* La somme de 3 200 € à titre de dommages et intérêts
* La somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et les entiers dépens
et pour entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Après deux renvois, cette affaire a été appelée à l’audience du 23/09/2025, puis mise en délibéré ; par jugement du 06/01/2026, le Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03/02/2026 afin de permettre à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS de fournir les pièces permettant de justifier de la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan.
A l’audience du 03/02/2026, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a maintenu ses demandes ;
La société SOCAMAINE est totalement défaillante devant le tribunal, pourtant l’acte introductif d’instance avait été remis à M. [X] [T], directeur, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fourni aux débats, en plus des pièces précédemment transmises, les trois lettres de voitures correspondant aux factures dont il est sollicité le paiement; que ces lettres de voitures comportent clairement mention que le tribunal compétent est, en cas de contestation, celui de son siège social ;
Attendu que le siège social de la SA DUCOURNAU TRANSPORTS qui se situe dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan ;
Attendu que l’article L 132.8 du code de commerce dispose que : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturer. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a également fournit aux débats 3 factures :
* N°24032419 du 29 mars 2024 d’un montant total de 12 068.74€
N° 24042209 du 30 avril 2024 d’un montant de 13 238.34 €
* N° 24052150 du 31 mai 2024 d’un montant de 8 713.02 €
au nom de « MELABA SAS » en qualité de donneur d’ordre sur lesquelles figurent des transports pour un total de 797.08 € TTC, ainsi que les lettres de voiture correspondantes à destination de la société SOCAMAINE qui sont dûment complétées et tamponnées par la société SOCAMAINE ;
Attendu que, malgré un courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le 26/07/2024, aucun règlement n’est intervenu, bien que le courrier ait été reçu par la société SOCAMAINE ainsi qu’il en est attesté par le retour de l’avis de réception signé le 01/08/2024;
Attendu que, malgré une mise en demeure en date du 24/10/2024, aucun règlement n’est intervenu, bien que le courrier ait été reçu par la société SOCAMAINE ainsi qu’il en est attesté par le retour de l’avis de réception signé le 04/11/2024 ;
Il y a lieu de condamner la Société SOCAMAINE au paiement de la somme réclamée augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS n’apporte pas la preuve que la société SOCAMAINE lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement de la créance qui sera réparé par les intérêts octroyés.
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la Société SOCAMAINE à payer à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS la somme de 797.08€T.T.C. augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24/10/2024.
Dit et juge n’y avoir lieu d’octroyer des dommages et intérêts.
Condamne la Société SOCAMAINE à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société SOCAMAINE aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Discothèque ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
- Jugement ·
- Patrimoine ·
- Omission de statuer ·
- Professionnel ·
- Personnel ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Faire droit ·
- Dernier ressort ·
- Répertoire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Enchère
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Liquidation ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Demande ·
- Référé ·
- Article 700 ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Dire ·
- Pouvoir du juge
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Écrit ·
- Commerce ·
- Audience ·
- Communiqué
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Débiteur ·
- Jeux vidéos ·
- E-commerce
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.