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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 10 oct. 2025, n° 2025006662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/10/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025006662 28/03/2025
ENTRE : SARL C.F.A, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 809745268 Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle SANTONI- BALIANT Avocat (E2272) (Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat – R142)
ET :
SAS CGM, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 931093191 Partie défenderesse : comparant par Me Chreit Gunnar MIHOUBI Avocat (D905)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL C.F.A nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de Procédure Civile ;
Dire que les demandes de la société CFA sont recevables et bien fondées. En conséquence : y faire droit
Condamner la société CGM à verser à la société CFA la somme provisionnelle de 32.414, 94 euros, correspondant aux prix de cession du stock de marchandises et au prorata de la facture d’électricité et de téléphone.
Condamner la société CGM à verser à la société CFA la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société CGM aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 28 mars 2025, nous avons remis la cause au 27 juin 2025, puis au 10 octobre 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025 :
Le conseil de la SARL C.F.A se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Le conseil de la SAS CGM se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de commerce,
Vu l’instance pendante (R.G. 202406271) devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris,
Vu les pièces produites aux débats,
Dire la demande de provision de la société CFA se heurte à une contestation sérieuse qui ne relève pas du juge de l’évidence,
Par conséquent, se déclarer incompétent et, partant, dire n’y avoir lieu à référé sur la demande sollicitée par la société CFA,
Condamner la société CFA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL C.F.A se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de débouter la société CGM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SARL C.F.A aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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