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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 6 mars 2025, n° 2025R00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mars 2025
N° de RG : 2025R00092
N° MINUTE : 2025R00114
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS EUROPCAR France, [Adresse 1] Représentant légal : EUROPCAR INTERNATIONAL ,Président, [Adresse 1],
comparant par Me Stéphanie Imbert, [Adresse 2] (75R0132)
DEFENDEUR(S) : EURL JET TRANSPORT, [Adresse 3]
Représentant légal : M. [G] [H], Gérant, [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
FORMATION
Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 6 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée publiquement par :
Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI,
commis assermenté
2025R00092
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 3 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS EUROPCAR FRANCE assigne l’EURL JET TRANSPORT à comparaître à l’audience publique des référés du 6 Mars 2025.
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :
* d’une somme provisionnelle de 13.678,42 euros outre 131,23 euros au titre des intérêts de retard ; – d’une somme de 240,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-10 du Code de commerce ; – d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts de retard fixés à la somme de 131,23 euros dans l’assignation.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à l’EURL JET TRANSPORT de payer à la SAS EUROPCAR FRANCE les sommes de :
* 13.678,42 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts de retard fixés à la somme de 131,23 euros dans l’assignation ; – 240,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; – 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de l’EURL JET TRANSPORT ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
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