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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 oct. 2025, n° 2025J00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00135 – 2528700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 14/10/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 9 mai 2025. La cause a été entendue à l’audience du 22 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, – Madame Marie-France CARTIER, Juge, – Madame Emmanuelle BLEIN, Juge, assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE – La société [U] TP SAS 2025J135 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SARL KORUS AVOCATS D’AFFAIRES – Me Cécile BERSOT -TECHNOSITE ALTÉA [Adresse 2] ET – La société MONT-BLANC PROMOTION SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 85,94 € HT, 17,19 € TVA, 103,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SARL KORUS AVOCATS D’AFFAIRES – Me Cécile BERSOT Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à La société MONT-BLANC PROMOTION SAS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par Ordonnance du 18 mars 2025, la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy enjoignait à la SAS MONT BLANC PROMOTION de payer à la SAS [U] TP la somme de 78 592,56 € en principal avec intérêts légaux à compter de la date de signification ainsi que la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance a été signifiée le 17 avril 2025 mais dès le 5 mai 2025, MONT BLANC PROMOTION formait opposition par LRAR au motif d’un montant erroné.
L’affaire a donc été enrôlée sous le numéro 2025J00135, appelée à l’audience du 8 juillet 2025, renvoyée à celle du 22 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été plaidée en l’absence de la SAS MONT BLANC PROMOTION, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025.
LES FAITS :
Aux termes de deux DQE (Détail Quantitatif Estimatif) signés le 26 février 2024, pour des montants respectifs de 138 664,56 € et 28 393,44 € TTC (soit 167 056 € TTC) MONT BLANC PROMOTION a confié la réalisation de divers travaux de terrassement à [U] TP dans le cadre du lotissement « [Adresse 4] » à [Localité 2].
Deux devis supplémentaires, l’un du 21 mars 2024 pour 10 669,20 € TTC l’autre du 19 avril 2024 pour 6 456 € TTC ont été aussi acceptés portant l’ensemble du marché à 184 183,20 € TTC.
A la suite de la découverte d’amiante sur le chantier, des travaux supplémentaires, commandés oralement pour 4 200 € TTC, ont été aussi réalisés, portant l’ensemble à 188 383,20 € TTC.
Dans le cadre de l’avancement du chantier, la SAS MISSILIER a facturé la somme de 171 292,56 € TTC, réglée par MONT BLANC PROMOTION à hauteur de 88 500 € TTC laissant donc un solde dû de 82 792,56 € TTC.
A la suite des mises en demeure exigées en pareil cas, la SAS [U] a introduit une requête en injonction de payer auprès de la Présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy qui y a fait droit en limitant cependant la demande à la somme de 78 592,56 € après déduction de la facture de 4 200 € TTC correspondant à l’exécution non formellement acceptée des travaux de désamiantage.
Le recouvrement de ces sommes est l’objet du litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, la SAS [U] produit les DQE ainsi que les devis acceptés. Les factures justifiant de travaux à hauteur de 171 282,56 € sont visées pour accord par un géomètre expert.
Les paiements reçus et ou rejetés sont synthétisés dans les différentes relances.
La SAS [U] forme les demandes suivantes :
* CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce d’ANNECY le 18 mars 2025 en ce qu’elle a condamné la société MONT BLANC PROMOTION aux sommes suivantes :
* 78 592,56 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de signification,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MONT BLANC PROMOTION à payer à la société [U] TP la somme de 4.200 € TTC, outre intérêts, au titre des travaux d’amiante acceptés par la société MONT BLANC PROMOTION ainsi que la somme de 40 € d’indemnité forfaitaire ;
* FIXER les intérêts de retards à trois fois le taux d’intérêts légal calculé depuis la date d’échéance jusqu’à la date du paiement effectif;
* CONDAMNER la société MONT BLANC PROMOTION à payer à la société [U] TP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS MONT BLANC PROMOTION est non comparante.
EXPOSE DES MOTIFS
Les pièces accompagnant le dossier, DQE et devis signés, factures visées, permettent de conclure que les travaux facturés ont été commandés et réalisés.
Les relances démontrent que le solde impayé a été porté à la connaissance de MONT BLANC PROMOTION qui par son absence en reconnait le montant.
L’ordonnance doit donc être confirmée et la SAS MONT BLANC PROMOTION condamnée à payer la somme de 78 592,56 € TTC à la SAS [U] TP. Cette somme produira intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 3 juin 2025, date de signification de l’ordonnance par commissaire de justice.
La SAS [U] TP réclame la condamnation complémentaire au paiement de 4 200 € TTC mais ne justifie ni d’une commande, ni d’une facture ni même d’une description approximative des travaux prétendument réalisés. Elle en est déboutée.
Il apparait équitable que la SAS MONT BLANC PROMOTION soit condamnée à payer la somme de 2500 € à la sas [U] TP au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Les dépens sont mis à la charge de la SAS MONT BLANC PROMOTION.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy le 18 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS MONT BLANC PROMOTION à payer à la SAS [U] TP la somme de 78 592,56 € TTC ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter du 3 juin 2025 ;
DEBOUTE la SAS [U] TP de sa demande relative au paiement d’une somme de 4 200 € TTC :
CONDAMNE la SAS MONT BLANC PROMOTION à payer à la SAS [U] TP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
MET les dépens à la charge de la SAS MONT BLANC PROMOTION.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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