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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 17 juin 2025, n° 2024R00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Juin 2025
N• de RG : 2024R00586
N • MINUTE : 2025R00267
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ORIENT’HAL MARKET [Adresse 1] Représentant légal : OHM Group,Président, [Adresse 1] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] (75R231) et par Me David BOUSSEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* EURL HAKYM [Adresse 3] Représentant légal : M. [Q] [N], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me COLAS JULIEN [Adresse 5]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2024R00586
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 26 décembre 2024 remise à personne qui s’est déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société SAS ORIENT’HAL MARKET assigne la société EURL HAKYM à comparaître à l’audience publique des référés du 14 janvier 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société SAS ORIENT’HAL MARKET, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS Nantes n° 514 793 975) est spécialisé dans le négoce de produits halal. Elle a approvisionné en viande la société EURL HAKYM, dont le siège social est situé [Adresse 3] (RCS Bobigny n° 481 928 232), dans le cadre de son activité de commerce de bouche.
Dix factures s’étalant du 19 janvier au 18 février 2021 ont été émises par ORIENT’HAL MARKET pour une somme totale de 14 131,27 € sur lesquelles la société HAKYM a réglé 368,99 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 441-10 du Code de Commerce,
* Condamner l’EURL HAKYM à payer par provision à la requérante :
1. la somme de 14.131,27 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021.
2. la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du C.P.C.
* Condamner la défenderesse en tous les dépens,
A l’audience du 11 février 2025, le défendeur, par conclusions en défense,
demande :
* DEBOUTER la société demanderesse de sa demande consistant à obtenir une condamnation de la société HAKYM de payer la somme de 14500,26 € en principal.
* CONSTATER que la société demanderesse ne produit pas à l’appui de ses factures les bons de livraison et ce pour un montant de 3784,82 €
* CONSTATER que la société demanderesse produit des factures et des bons de commande relevant des incohérences pour un montant de 12 095,04 €.
* CONDAMNER la société HAKYM à verser la somme de 2405,22 € au titre des factures impayées.
A l’audience du 29 avril 2025, le demandeur réplique en reprenant les termes de son assignation.
A cette même audience, le défendeur dépose de nouvelles conclusions, et demande :
* DEBOUTER la société demanderesse de sa demande consistant à obtenir une condamnation de la société HAKYM de payer la somme de 14500,26 € en principal.
* CONSTATER que la société demanderesse produit des factures et des bons de commande relevant des incohérences pour un montant de 10 160,96 €.
* CONDAMNER la société HAKYM à verser la somme de 4339,30 € au titre des factures impayées correspondant aux factures du 4 février 2021 pour un montant de 1866,63 € TTC et du 5 février 2021 pour un montant de 2472,67 € TTC
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif, et maintient l’intégralité de ses demandes. Il s’en rapporte à ses écritures.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 R 00586 a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 juin 2025.
MOYENS
ORIENT’HAL MARKET expose notamment que :
Il a fourni à [L] dans ses derniers échanges, pour chaque facture contestée les bons de livraison et les pièces nécessaires pour justifier les montants réclamés.
[L] répond que :
Il ne conteste pas deux factures pour un montant de 4 339,30 €, car les bons de livraison sont corrélés aux montants réclamés.
Pour les autres factures, il constate des incohérences entre les montants et les poids de marchandises facturées, des dates de BL qui ne sont pas les mêmes que celles des factures, et conteste le montant de 10 160,96 €.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Sur le montant réclamé par ORIENT’HAL MARKET, le défendeur :
* reconnait devoir payer deux factures dans ses conclusions déposées le 29 avril 2025 pour un montant de 4 339,30 €
* conteste les trois factures reconnues dans ses conclusions du 11 février 2025, invoquant à la barre le droit à l’erreur ; sur ces factures, le demandeur ne produit aucune pièce étayant sa demande. Elles seront donc rejetées.
Pour les autres factures, le demandeur produit le rapprochement entre les poids livrés et ceux facturés. Il est relevé que pour les factures du 10 et du 19 février 2021, plusieurs bons de livraisons sont regroupés sur une seule facture.
Le tableau infra permet de comprendre le rapprochement effectué par le tribunal à partir des conclusions déposées le 29 avril 2025 par les parties.
Il est relevé que, pour la facture 123560, un BL n’a pas été communiqué, correspondant à 100 kg (article VV0217) pour un montant de 130 € HT soit 137,15 € TTC. Ce montant sera déduit de la somme provisionnelle réclamée par ORIENT’HAL MARKET.
[…]
Ces motifs ainsi que des pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas jugée contestable, évaluée à 11 726,05 – 137,15 = 11 588,90 euros.
Nous ordonnerons à la société EURL HAKYM de payer à la société SAS ORIENT’HAL MARKET la somme provisionnelle de 11 588,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, date de la mise en demeure, et déboutera SAS ORIENT’HAL MARKET du surplus de sa demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La défenderesse étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
* ORDONNONS à la société EURL HAKYM de payer à la société SAS ORIENT’HAL MARKET la somme provisionnelle de 11 588,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, et déboutons la SAS ORIENT’HAL MARKET de surplus de sa demande ;
* ORDONNONS à la société EURL HAKYM de payer à SAS ORIENT’HAL MARKET la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société EURL HAKYM.
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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