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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 29 sept. 2025, n° 2025L04311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L04311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 29 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Rendu et délibéré par le Tribunal composé de :
Président : M. Clément CABANESJuges : Mme Valérie PERRIN-TERRINM. [Q] [E]
Assistés de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Audience publique du 29 Septembre 2025
PARTIES
DEMANDEURS :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [K] [R] es-qualités de Liquidateur de SASU AGORA DISTRIBUTION [Adresse 1] [Courriel 1] comparant
SELAS M. J.S. [J] prise en la personne de Me [F] [H] es-qualités de Liquidateur de SASU AGORA DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Courriel 2] non comparant
DEFENDEURS :
SAS AGORA DISTRIBUTION [Adresse 4] RCS 505271528 Représentant Légal : SAS PROSPHERES Domicilié : [Adresse 5] Ayant pour représentant Me Mathieu DELLA VITTORIA [Adresse 6] et Me Deborah DAVID [Adresse 7] non comparants
[N] [A] INTERNATIONAL SRL [Adresse 8] [Adresse 9] non comparant
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DE TRANSACTION
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête en date du 27 Aout 2025 déposée au Greffe le 4 Septembre 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [K] [R] es-qualités de Liquidateur de SASU AGORA DISTRIBUTION et la SELAS M. J.S. [J] prise en la personne de Me [F] [H] ES/Qd Liquidateur de SASU AGORA DISTRIBUTION sollicitent du Tribunal voir homologuer la transaction intervenue entre la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [K] [R] es-qualités de Liquidateur de SASU AGORA DISTRIBUTION, la SELAS M. J.S. [J] prise en la personne de Me [K] [R] es-qualités de Liquidateur de SASU AGORA DISTRIBUTION, la SELAS M. J.S. [J] prise en la personne de Me [F] [H] es-qualités de Liquidateur de SASU AGORA DISTRIBUTION et [N] [A] INTERNATIONAL SRL, conformément aux dispositions de l’article L 642-24 du Code de Commerce aux motifs :
Que la Société exerçait une activité de vente au détail de vêtement, chaussures, bien d’équipement de la maison et jouets sous l’enseigne « TATI » au travers d’un réseau de plus de 120 magasins en France sous la forme de succursales ou de franchises.
Que dans le cadre du développement de son réseau à l’international, AGORA DISTRIBUTION a conclu, le 25 mai 2016, un contrat de franchise (le « Contrat ») avec la société [N] [A] INTERNATIONAL S.R.L (« [N] [A] INTERNATIONAL » ou le « Débiteur »), société de droit roumain, prévoyant notamment :
l’engagement de la Société de livrer à [N] [A] INTERNATIONAL des produits sous la marque « TATI » selon chaque saison printemps/été – automne/hiver ; et’ l’engagement de [N] [A] INTERNATIONAL de régler à la Société le prix des produits correspondant au prix de transfert fixé le jour de l’expédition des produits qui est égal au prix de revient pour AGORA DISTRIBUTION plus 15 % de marge.
Que [N] [A] INTERNATIONAL a néanmoins manqué à ses obligations contractuelles en laissant impayées 9 factures de la Société sur la période allant du 28 décembre 2016 au 23 mai 2017.
Qu’AGORA DISTRIBUTION a rencontré des difficultés financières ayant entrainé l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 mai 2017.
Que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 août 2017.
Que ce même jugement a désigné, en qualité de Liquidateurs Judiciaires, (i.) la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [K] [R] et (ii.) la SELAS MJS [J], prise en la personne de Maître [G] [Z].
Que par ordonnance en date du 1 er juillet 2023, le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [R], en qualité de mandataire liquidateur en remplacement de la S.E.L.A.F.A. M. J.A.
Que par ordonnance en date du 6 août 2024, le Président de ce même Tribunal a nommé la SELAS MJS [J], prise en la personne de Maître [F] [H], en qualité de mandataire liquidateur en remplacement de la SELAS MJS [J], prise en la personne de Maître [G] [Z].
Que par courtier en date du 9 octobre 2018, les Liquidateurs Judiciaires ont mis en demeure le Débiteur de régler l’ensemble des factures impayées à la Société représentant un montant total de 300.947,64 euros.
Que par acte extra-judiciaire en date du 8 juillet 2019, les Liquidateurs Judiciaires ont assigné [N] [A]
N • de PC : 2017J00785 N° de RG : 2025L04311
INTERNATIONAL devant le Tribunal de commerce de Paris, en règlement de la somme de 300.947,64 euros, faute pour ce dernier d’avoir régularisé sa situation depuis la réception de la mise en demeure.
Que par jugement en date du 10 février 2021 (RG n°2019054125) (le « Jugement »), le Tribunal de commerce de Paris a condamné [N] [A] INTERNATIONAL au règlement de la somme de : 300.947,64 euros au titre des factures impayées (la « Créance Principale ») outre des pénalités de 10% par an à compter du 30 octobre 2018 et jusqu’au paiement de la somme (les « Pénalités de Retard ») ;
40 euros au titre de pénalités de recouvrement ;
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que le Tribunal de commerce de Paris a ordonné l’exécution provisoire du Jugement.
Que [N] [A] INTERNATIONAL a interjeté appel du Jugement sans procéder à son exécution de sorte que l’affaire a été radiée du rôle
Que parallèlement, une procédure d’exécution forcée du jugement a été engagée en Roumanie par les Liquidateurs Judiciaires ayant permis (i.) l’autorisation d’une saisie à l’encontre du Débiteur d’un montant de 302.135,68 € et (ii.) le règlement spontané par [N] [A] INTERNATIONAL de la somme de 20.000 € en deux paiements de 10.000 euros chacun, le premier effectué le 29 avril 2022 et le second le 26 mai 2022.
Qu’ainsi la Société a perçu la somme de 322.135,68 euros et que les Liquidateurs Judiciaires, AGORA DISTRIBUTION et PERAAJ [A] INTERNATIONAL (les « Parties » ou la « Partie ») ont reconnu que ce montant permettait d’apurer la Créance Principale, les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la pénalité de recouvrement mais ne permettait pas d’apurer les Pénalités de Retard.
Que dans le cadre de la procédure en cours en Roumanie, un désaccord est intervenu entre les Parties concernant le calcul et le montant final des Pénalités de Retard, la Société l’évaluant à 127.177,04 euros conformément à l’évaluation réalisée par l’huissier de justice, le Débiteur l’évaluant quant à lui à 87.284,292 euros.
Que dans ce contexte, les Parties sont entrées en négociation et ont accepté d’effectuer des concessions et de souscrire à des engagements réciproques afin de mettre un terme à leurs différends et ont négocié un protocole transactionnel (ci-après le « Protocole ») annexé à la présente requête.
Qu’aux termes du Protocole et au résultat des concessions réciproques des Parties :
les Parties reconnaissent que le montant total des sommes versées spontanément par [N] [A] INTERNATIONAL et des sommes saisies par les Liquidateurs Judiciaires s’élève à 322.135,68 euros et que les Liquidateurs Judiciaires conserveront et affecteront cette somme dans l’ordre de priorité suivant au paiement :
* en premier lieu de la Créance Principale d’un montant total de 300.947,64 euros ;
* en second lieu des frais de procédures d’un montant total de 2.040 euros ; et
* enfin d’une partie des Pénalités de Retard pour le montant de 19.148,04 euros.
[N] [A] INTERNATIONAL s’engage à verser aux Liquidateurs Judiciaires de la Société la somme de 50.000 euros en règlement des Pénalités de Retard restant dues (T « Indemnité Transactionnelle »), en une seule tranche, dans le délai maximal de cinq jours à compter de la date de signature du Protocole.
Qu’en contrepartie du paiement de l’Indemnité Transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive prévue, [N] [A] INTERNATIONAL, s’engage à renoncer expressément à toute prétention, action en justice et voie de recours contre :
le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 10 février 2021 (RG n°2019054125);
la procédure d’exécution forcée devant les juridictions roumaines (n°3135/300/2023) ; et toute autre prétention découlant ou pouvant découler du Contrat.
Que, sous réserve de la parfaite exécution par chaque Partie de ses engagements aux termes du protocole, chaque Partie s’engage en outre à renoncer à l’égard des autres, irrévocablement et définitivement, à toute réclamation, prétention, instance ou action, judiciaire ou arbitrale, directe ou par voie d’intervention, née ou à naître trouvant son origine dans les faits visés dans le préambule du Protocole.
Que le Protocole a été conclu sous la condition suspensive de son homologation par le Tribunal de commerce de Bobigny, constatée par un jugement ayant acquis force de chose jugée.
Que par ordonnance en date du 30 septembre 2024, Monsieur le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la Société a autorisé les Exposantes à transiger.
Que le règlement de l’Indemnité Transactionnelle a été effectué sur le compte CARPA de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [R], à la suite de la signature du Protocole.
Que cet accord a le mérite de permettre à la liquidation judiciaire de recouvrer de manière certaine la somme de 50.000 euros dans un cadre transactionnel et de mettre fin à tout litige et contestation s’agissant du montant des Pénalités de Retard dues par le Débiteur.
Que cet accord transactionnel est de l’intérêt des opérations de liquidation judiciaire de la Société.
Qu’au regard de ce qui précède, Monsieur le juge-commissaire a ordonné que cette transaction soit soumise à l’homologation du Tribunal de commerce de Bobigny ainsi qu’il résulte des dispositions des articles L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce.
Attendu que la demande formée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [K] [R] es-qualités de Liquidateur de SASU AGORA DISTRIBUTION et la SELAS M. J.S. [J] prise en la personne de Me [F] [H] es-qualités de Liquidateur de SASU AGORA DISTRIBUTION est recevable tant sur la forme que sur le fond, qu’il y a lieu d’y faire droit.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue la transaction intervenue entre la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [K] [R] es-qualités de Liquidateur de SASU AGORA DISTRIBUTION, la SELAS M. J.S. [J] prise en la personne de Me [F] [H] es-qualités de Liquidateur de SASU AGORA DISTRIBUTION et [N] [A] INTERNATIONAL SRL.
Laisse les dépens en frais de liquidation judicaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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