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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective ouverture, 9 déc. 2025, n° 2025P00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 09 décembre 2025
Références : 2025P00580 / 2025J00515
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 03 décembre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
EURL KALEX’IMO [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 512536186.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 09 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [D] [V], gérante de l’EURL KALEX’IMO, accompagnée de son époux.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l’EURL KALEX’IMO est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de l’EURL KALEX’IMO doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce.
Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 01 décembre 2025 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.
La procédure simplifiée d’une durée de six mois est applicable au vu des critères définis aux articles L. 641-2 al.1 L. 644-5 al.1 et D. 641-10 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL KALEX’IMO, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 01 décembre 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [G] [E] et M. [F] [Z].
Désigne la SCP B.T.S.G. 2 / Me [W] [I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles
L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 2 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [L] [P], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [D] [Y] [U] épouse [V] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 09 décembre 2025, M. Laurent MUGNIER, président de l’audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Maud DAYEZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 09 décembre 2025, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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