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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 19 nov. 2025, n° 2025R00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00561
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 19 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00561
N° MINUTE : 2025R00568
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [U] [K] [D] [Adresse 1] comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05) et par Me [W] [N] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS PAVILLON NOIR [Adresse 4] Représentant légal : ALDABRA, Président, [Adresse 4] comparant par Me [F] [B] [Adresse 5] et par Me [H] [C] [Adresse 6]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 Novembre 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00561
Attendu que le juge des référés a été saisi par assignation en date du 29 août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs pour l’affaire opposant Madame [U] [K] [D] à la SAS PAVILLON NOIR ;
Attendu que cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025R00456, que les parties ont été entendues à l’audience du 23 octobre 2025 et qu’une décision de rejet a été rendue sur le siège avec renvoi de l’affaire pour qu’il soit statué au fond conformément aux dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de ladite décision qu’elle comporte des erreurs matérielles lesquelles portent :
* sur la page de garde de la décision et précisément sur le numéro RG, le numéro de minute, la date de la décision, l’identification des parties ;
* sur la date de l’assignation et l’identification des parties demanderesse et défenderesse figurant au début dans le corps de l’ordonnance de même que sur l’identification de la partie condamnée aux dépens qui est erronée dans le dispositif;
* sur la date de l’audience à laquelle les conclusions de la partie défenderesse ont été régularisées ;
Attendu qu’il conviendra de faire application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ;
Attendu que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ;
Attendu qu’en l’espèce, il conviendra de nous saisir d’office pour procéder aux rectifications nécessaires lesquelles portent :
* sur la page de garde de la décision et précisément sur le numéro RG, le numéro de minute, la date de la décision, l’identification des parties ;
* sur la date de l’assignation et l’identification des parties demanderesse et défenderesse figurant au début dans le corps de l’ordonnance de même que sur l’identification de la partie condamnée aux dépens qui est erronée dans le dispositif;
* sur la date de l’audience à laquelle les conclusions de la partie défenderesse ont été régularisées ;
Attendu qu’il conviendra de procéder aux rectifications des erreurs matérielles susvisées ;
Attendu qu’il échet de mentionner sur la minute de la décision entachée, les rectifications ordonnées ce jour ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du greffe.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS les erreurs matérielles contenues dans la décision de l’affaire opposant Madame [U] [K] [D] à la SAS PAVILLON NOIR enrôlée sous le numéro RG 2025R00456 et nous nous saisissons d’office pour procéder aux rectifications nécessaires ;
DISONS qu’il y a lieu de rectifier la page de garde en substituant la date de la décision et de son prononcé, le numéro RG, le numéro de minute, l’identification des parties, comme suit :()
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00456 N° MINUTE : 2025R00536
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [U] [K] [D] [Adresse 1]
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2]
[Courriel 1] (PB05) et par Me [W] [N] [Adresse 7]
[Adresse 8] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS PAVILLON NOIR [Adresse 4]
Représentant légal : ALDABRA, Président, [Adresse 4]
comparant par Me Ouardia KAHIL [Adresse 9]
[Localité 2] et par Me [H] [C] [Adresse 6]()
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée publiquement par :
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.()
DISONS qu’il y a lieu de rectifier dans le décision rendue, la date de l’assignation, l’identification des parties demanderesse et défenderesse figurant au début dans le corps de l’ordonnance de même que l’identification de la partie condamnée aux dépens qui est erronée dans le dispositif comme suit :
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 29 août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
Madame [U] [K] [D] assigne la SAS PAVILLON NOIR à comparaître à l’audience publique des référés du 9 octobre 2025, la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 octobre 2025 ;
(…)
PAR CES MOTIFS
(…)
Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [K] [D] ;
(…)
DISONS qu’il y a lieu de lire dans la décision rendue en ce qui concerne la date à laquelle la partie défenderesse a régularisé ses conclusions à la barre, la date du 23 octobre 2025 au lieu du 20 octobre 2025 ;
DISONS que les présentes rectifications seront mentionnées en marge de la minute de la décision entachée ;
LAISSONS les dépens à la charge du greffe.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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