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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2023J00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
•••••
VIENNE
26/06/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 04 août 2023
La cause a été entendue à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Franck SUIFFET, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, date qui a dû être prorogée au 26
juin 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
Dôle nº ENTDE décision :
2023J189 ENIKE – S.A. I otalEnergies Electricite et Gaz France,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -,
[Adresse 2]
Maître Thiarry GICOLIFALL – Avocat – Cabinet GICOLIFALL – VERGNE,
[Adresse 3]
ЕТ – la société HAMMAM MARINA,
[Adresse 4],
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -,
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 87,35 € HT, 17,47 € TVA, 104,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS :
La société TOTALENERGIES ELECTRICITÉ ET GAZ DE FRANCE exerce une activité de commercialisation d’électricité et de gaz naturel.
La société HAMMAM MARINA exerce une activité d’exploitation d’un hammam à, [Localité 2].
Le 19 décembre 2017, la société HAMMAM MARINA a conclu avec la société TOTALENERGIES ELECTRICITÉ ET GAZ DE FRANCE un contrat de fourniture d’électricité et de gaz.
Durant plusieurs années, la société TOTALENERGIES ELECTRICITÉ ET GAZ a émis des factures sur la base de relèves estimées en l’absence de relèves réelles communiquées par la société HAMMAM MARINA.
Le 22 août 2022, la société GRDF a procédé à un relevé réel, donnant lieu à un rattrapage de facturation, allant du 23 août 2018 au 22 août 2022.
Le 22 décembre 2022, la société HAMMAM MARINA a décidé de résilier son contrat de fourniture d’électricité et de gaz avec la société TOTALENERGIES ELECTRICITÉ ET GAZ DE FRANCE, avec effet au 25 décembre 2022.
Faute de règlement la société TOTALENERGIES ELECTRICITÉ ET GAZ DE FRANCE a saisi le président du tribunal de commerce de Vienne, qui a rendu, le 26 avril 2023, une ordonnance d’injonction de payer n°23 IP 449.
La société HAMMAM MARINA, a, le 4 août 2023, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 23 IP 449 qui lui a été signifiée le 1 er août 2023, à la requête de la TOTALENERGIES ELECTRICITÉ ET GAZ, de payer à celle-ci la somme de 41.167,00 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 51,07 euros pour frais de requête et les entiers dépens.
Dans ses conclusions sur opposition n°3 déposées le 18 octobre 2024, la société TOTALENERGIES ELECTRICITÉ ET GAZ demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
JUGER mal fondée l’opposition formée par la société HAMMAM MARINA à l’ordonnance d’injonction de payer attaquée ;
En conséquence,
DEBOUTER la société HAMMAM MARINA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer du 26 avril 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société HAMMAM MARINA à payer à la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE la somme de 39.959,55 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter l’émission de chaque facture déduction faite des versements intervenus depuis le dépôt de la requête en injonction de payer ;
CONDAMNER la société HAMMAM MARINA à payer à la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société HAMMAM MARINA aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle invoque principalement :
qu’un contrat a bien été signé le 19 décembre 2017, qu’il constitue la loi des parties et qu’elle a bien respecté son engagement en fournissant l’électricité et le gaz pour lequel la société HAMMAM MARINA a cessé les règlements ;
* qu’un relevé réel a été effectué par GRDF le 22 août 2022, engendrant un rattrapage de facturation pour la période du 23 août 2018 au 22 août 2022 ;
* que le code de la consommation ne peut pas s’appliquer et qu’en outre, le délai de 5 ans pour réclamer les factures est fondé.
La société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE complète ses demandes oralement lors de l’audience du 17 avril 2025 :
elle demande subsidiairement que, [N] MARINA paye 14 mois de consommations antérieurement à la dernière relève d’août 2022.
Quant à elle, à l’appui de son opposition, la société HAMMAM MARINA dans ses conclusions n°1 communiquées le 3 juin 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles L 221-5 et suivants et L224-11 du Code de la consommation ; Vu l’article 1343-5 du Code Civil ; Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevable et bien fondée l’opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par l’EIRL HAMMAM MARINA ;
JUGER que les dispositions du Code de la Consommation sont applicables au présent litige ;
JUGER partiellement prescrite l’action de la société TOTAL ENEGERIE jusqu’aux factures du 28 novembre 2022 et ramener la créance à la somme de 4.977,49 euros ;
JUGER que la société TOTAL ENEGERIE a méconnu la disposition impérative prévue par l’article L 221-5 du Code de la Consommation, laquelle impose au professionnel d’informer de manière lisible et compréhensible de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du Code de la Consommation ;
ORDONNER la nullité du contrat de gaz/électricité souscrit par l’EIRL HAMMAM MARINA auprès de la société TOTAL ENEGERIE venant aux droits de TOTAL DIRECT ENERGIE ;
DEBOUTER la société TOTAL ENEGERIE de l’ensemble de l’intégralité de ses demandes fins, conclusions plus amples ou contraires ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
REJETER toutes demandes, moyens, conclusions plus amples ou contraires ;
PAR IMPOSSIBLE, JUGER que l’EIRL HAMMAM MARINA bénéficiera des plus larges délais de paiement pour régler les sommes dues ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société TOTALENERGIE à payer à l’EIRL HAMMAM MARINA la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société HAMMAM MARINA expose principalement :
* qu’un contrat a bien été signé hors établissement au sens des dispositions de l’article L221-1 du Code de la Consommation,
* qu’elle remplit les conditions de l’article L221-3 dudit Code car l’objet du contrat ne rentre pas dans son champ d’activité principal,
* qu’elle est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L224-11 du Code précité, lequel interdit une facturation rétroactive de plus de 14 mois au dernier relevé,
La société, [N] MARINA complète ses demandes oralement lors de l’audience du 17 avril 2025 :
* en cas de condamnation de HAMMAM MARINA, elle demande que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
II – MOTIVATION :
Attendu que le tribunal constatera que l’opposition a été formée dans les formes et délais légaux ;
Attendu que le tribunal la déclarera donc recevable ;
Attendu que le contrat POEO537341326 constitue la loi des parties ; que son chapitre « acceptation du contrat » fait référence au Code de la Consommation ;
Attendu que l’article L221-3 du Code de la Consommation étend les dispositions protectrices des articles L221-5 et suivants du même code aux« contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ;
Attendu qu’au sens de l’article L221-3 du Code de la Consommation, un professionnel peut donc bénéficier de la protection du Code de la Consommation dans un domaine où il n’est pas professionnel ;
Attendu que la société HAMMAM MARINA n’est pas une professionnelle de la distribution d’énergie ;
Attendu que l’attestation de l’Expert-Comptable confirme que le nombre de salariés n’a pas excédé trois personnes jusqu’en 2023 ;
Attendu que le contrat versé au débat (pièce 1 du demandeur) est manifestement un contrat conclu au moyen d’une communication à distance ; qu’il a donc été signé « hors établissement » au sens de l’article L221-3 précité ;
Attendu que le tribunal considèrera alors que les dispositions protectrices du Code de Consommation s’appliquent au contrat liant les parties ;
Attendu que l’article L224-11 du Code de la consommation dispose que « …. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. » ;
Attendu qu’à l’audience de plaidoirie du 17 avril 2025, la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE demande, à titre subsidiaire, le paiement par la société HAMMAM MARINA des 14 mois de consommation antérieurs à la dernière relève d’août 2022 ;
Attendu que la société HAMMAM MARINA, dans ses écritures, ne conteste pas le principe de sa dette et admet expressément devoir la somme de 4.977,49 euros, ce qui vaut reconnaissance partielle de sa dette à l’égard de la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE France ;
Attendu que le tribunal rejettera l’argument de la société HAMMAM MARINA relatif à la nullité du contrat, l’obligation de la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur ne s’appliquant pas à la date de la signature du contrat ;
Attendu en conséquence que le tribunal dira partiellement fondée l’opposition formée par la société HAMMAM MARINA et qu’il la condamnera à payer à la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE France la somme de 4.977,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du rattrapage des 14 mois de consommation ;
Attendu qu’aux termes du 1 er alinéa de l’article 1343-5 du Code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que le tribunal, au regard de la situation évoquée par la société HAMMAM MARINA et de la somme qu’elle devra verser à la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE, autorisera la société HAMMAM MARINA à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la première échéance devant intervenir le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure ;
Attendu que le tribunal considéra qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Tribunal estimera équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour cette procédure et rejettera leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme non fondée ;
Attendu que les dépens seront partagés, par moitié, entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DÉCLARE l’opposition à l’injonction de payer n° 23 IP 449 recevable et partiellement fondée,
REJETTE la demande de nullité du contrat,
DIT que les dispositions protectrices du Code de Consommation et notamment celles de l’article L224-11 s’appliquent au contrat liant les parties,
CONDAMNE la société HAMMAM MARINA à payer à la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE la somme de 4.977,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que la société HAMMAM MARINA pourra s’acquitter de la présente condamnation en 24 mensualités égales, la première échéance devant intervenir le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure,
DEBOUTE la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE du surplus de ses demandes,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
CONDAMNE par moitié TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE et la société HAMMAM MARINA aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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