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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 15 mai 2025, n° 2025R00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00179
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Mai 2025
N• de RG : 2025R00179
N• MINUTE : 2025R00229
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS DROP PIECES AUTOS [Adresse 4]
Enseigne : DROP Ile-de-France
Représentant légal : ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE,Président, [Adresse 6]
[Adresse 6]
comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 1] (E177) et par Me ANNE-MARIE REGNIER RES. [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SARL EXPERT AUTO [Adresse 3] Représentant légal : Mme [V] [N],Gérant, [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Mai 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00179
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 28 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS DROP PIECES AUTOS assigne la SARL EXPERT AUTO à comparaître à l’audience publique des référés du 29 avril 2025
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces visées aux débats,
* CONSTATER la recevabilité de l’action de la société DROP PIECES AUTO (DPA).
* CONSTATER le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société DROP PIECES AUTO (DPA) à l’encontre de la société EXPERT AUTO.
En conséquence :
* CONDAMNER la société EXPERT AUTO au paiement de la somme totale de 13.509,10 € TTC au profit de la société DROP PIECES AUTO (D.P.A), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024,
* CONDAMNER la société EXPERT AUTO au règlement de la somme de 1.000 Euros au titre d’indemnisation de son préjudice au profit de la requérante,
* CONDAMNER la société EXPERT AUTO au règlement de la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante.
* ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
* CONDAMNER la société EXPERT AUTO aux entiers dépens
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 15 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 29/11/2024.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu qu’il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
* Ordonnons à la SARL EXPERT AUTO de payer à la SAS DROP PIECES AUTOS les sommes de :
* 13 509,10 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 29/11/2024
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL EXPERT AUTO ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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