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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 7 oct. 2025, n° 2025R00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00429
N° MINUTE : 2025R00469
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ESC BATIMENT [Adresse 1] Représentant légal : M. Sébastien ESCALANTE,Président, [Adresse 2] comparant par Me BENOIT EYMARD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4] Représentant légal : M. George STANSFIELD, Président du conseil d’administration, [Adresse 5] comparant par Me OLIVIER HODE [Adresse 6]
* ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 7] Sigle : S.M. A.B.T.P. Représentant légal : M. [M] [L], Directeur général, [Adresse 8]
non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00429
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 8 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS ESC BATIMENT assigne la SA AXA FRANCE IARD, ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics à comparaître à l’audience publique des référés du 18 septembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny de : RENDRE COMMUNE l’ordonnance de référé du 27 juin 2024 ayant désigné Monsieur [M] [B] en tant qu’expert judiciaire (RG 2024R00215) à la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi qu’à la SMABTP ;
Il est également demandé à Madame ou Monsieur le Président de bien vouloir réserver les dépens de l’instance.
A l’audience du 18 septembre 2025, le conseil de la société AXA FRANCE IARD dépose des conlusions par lesquelles, il entend voir :
Vu l’articles 145 du Code de procédure civile,
Vu les éléments versés au débat,
Donner acte à AXA France IARD, es qualites d’assureur de la société EMTD77, de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formée à son encontre par la société ESC BATIMENT.
Réserver les dépens.
À cette audience du 18 septembre 2025, le conseil de la société ESC BATIMENT dépose des conlusions par lesquelles, il entend voir :
MOTIFS
Attendu que par Ordonnance (n° RG 2025R00215) en date du 27 juin 2024 Monsieur le Président du Tribunal de céans a désigné Monsieur [M] [B] en qualité d’expert avec mission celle définie au dispositif de ladite ordonnance ;
Attendu qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de voir déclarer commune et opposable au défendeur la mission confiée à Monsieur [M] [B] ;
Nous ferons donc droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
Rendons commune à la SA AXA FRANCE IARD, et à ASSM Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics l’ordonnance de référé (n° RG 2025R00215) en date du 27 juin 2024 ayant désigné Monsieur [M] [B] en qualité d’expert ;
Disons que les dépens à la présente sont à la charge la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de euros 56,14 euros TTC (dont 9,14 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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