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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 11 févr. 2025, n° 2024R00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Février 2025
N • de RG : 2024R00441
N • MINUTE : 2025R00067
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS SANOMY [Adresse 5] Représentant légal : M. [Z] [I], Président, [Adresse 5]
comparant par Me Paul ZEITOUN [Adresse 6] (D1878)
M. [F] [U] [Adresse 3] ISRAEL comparant par Me Paul ZEITOUN [Adresse 6] (D1878)
DEFENDEUR(S) :
SARL CAPITAL BUREAUTIQUE [Adresse 4] Représentant légal : M. [N], [W] [L], Gérant, [Adresse 1]
comparant par Me Virginie FOURNIER-LABAT [Adresse 2] (P204)
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [R] [G] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [R] [G], commis assermenté
Page: 1 – RG «BAB»
Attendu que par acte du 25 Septembre 2024, la SAS SANOMY, M. [F] [U] ont fait donner assignation à la SARL CAPITAL BUREAUTIQUE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance par courrier en date du 10/02/2025.
Attendu que le défendeur a comparu
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte aux demandeurs de leur désistement, et constatons l’extinction de l’instance.
Laissons les dépens à leur charge ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,36 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [R] [G], commis assermenté.
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