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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 11 déc. 2025, n° 2025F01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 11/12/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1374
Procédure : S.A.S [Localité 1] (SAS), [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal : Madame [S] [W] [V], comparante,
Avocat : Me BIJAOUI Mickael, Avocat au barreau de Marseille, comparant,
Mandataire judiciaire : la SCP [1] prise en la personne de Me Laura BES, comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 27/11/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Juges :
Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier W] Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier M] Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier G]
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier N], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier H], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/11/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 16/05/2024, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société S.A.S [2] (SAS) ;
Suivant jugement du 14/11/2024, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois
En date du 24/04/2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l’audience du 27/11/2025 ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 04/11/2025 par le débiteur ; il a fait l’objet des communications prévues par la loi ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE;
Montant du passif à apurer dans le cadre du plan
Les opérations de vérification du passif ont été engagées ; les créances contestées ont été évoquées devant Monsieur le Juge-commissaire ; il demeure une créance, celle du bailleur, dont le sort n’a pas été tranché en l’état d’une procédure en cours ;
Le passif provisoire se présente comme suit :
[…]
Il convient de préciser que sur ce passif :
* 4 créances étant inférieures à 500 euros, seront réglées dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* les 3 créances à échoir correspondent à des leasings dont les contrats sont poursuivis hors plan dans les conditions liant les parties ;
Propositions d’apurement du passif
Ce plan de redressement organise la continuation de l’entreprise et prévoie les dispositions suivantes :
* le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* le remboursement du passif résiduel sur 8 ans de manière progressive comme suit :
[…]
Bilan prévisionnel
Au soutien de son projet de plan, le dirigeant a communiqué un prévisionnel sur les années 2026 à 2028 à savoir :
COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL
Évolution du compte de résultat :
[…]
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
La capacité d’autofinancement sur la période :
[…]
Etat des réponses des créanciers
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 8 créanciers consultés, 4 ont apporté une réponse favorable et 4 n’ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception ; que par ailleurs, 4 créances inférieures à 500 euros seront réglées dès homologation du plan et 3 créances à échoir seront réglées hors plan selon les dispositions liant les parties ;
Que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l’appréciation de la situation de l’entreprise; qu’au regard du prévisionnel d’exploitation faisant apparaître une capacité d’autofinancement en cohérence avec le montant des échéances proposées, il a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement judiciaire;
Qu’en l’absence de garantie d’exécution, le mandataire judiciaire sollicite le prononcé par le Tribunal d’une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce ;
La dirigeante assistée de son conseil indique que la progressivité du plan s’explique par l’existence d’une créance de 105 K euros dont le sort sera tranché postérieurement à l’adoption du projet de plan ; que par ailleurs, la dirigeante s’engage à respecter les dispositions du plan proposé ;
Monsieur le juge commissaire dans son rapport et le Ministère Public à l’audience, ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement susvisé compte tenu d’une capacité bénéficiaire en cohérence avec le montant des échéances du plan ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement, qu’après analyse, le tribunal précise qu’au regard du prévisionnel remis, la capacité d’autofinancement apparaît en adéquation avec le montant des échéances du plan ; que de surcroît, le montant du passif pourrait être fortement diminué selon l’issue de l’instance en cours ; qu’ainsi, le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence et d’adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu, en l’absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière par jugement contradictoire en premier ressort;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur entendu,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l’activité de l’entreprise :
S.A.S [2] (SAS),
[Adresse 1],
Le commerce et la diffusion de presse librairie papeterie bimbeloterie articles cadeaux carterie distributions françaises des jeux photos cartes téléphoniques confiserie loto PMU, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN879275816
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;
Ce plan de redressement organise la continuation de l’entreprise et prévoie les dispositions suivantes :
* le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément ax dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* le remboursement du passif résiduel sur 8 ans de manière progressive comme suit :
[…]
La première annuité à échoir à la date d’anniversaire du plan.
Dit que la société S.A.S [2] (SAS) prise en la personne de sa représentante légale, Madame [S] [W] [V] règlera en huit annuités constantes ou progressives la totalité de son passif exigible au jugement d’ouverture tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances.
Désigne la société S.A.S [2] (SAS) prise en la personne de sa représentante légale, Madame [S] [W] [V] comme tenue d’exécuter le plan.
Donne acte à la société S.A.S [2] (SAS) prise en la personne de sa représentante légale, Madame [S] [W] [V] de ce qu’elle s’engage à consigner mensuellement 1/12 ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle du plan dans le mois de l’adoption du plan.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan la SCP [1] prise en la personne de Me [M] [I] sis [Adresse 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [G] [U], en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient dans ses fonctions la SCP [1] prise en la personne de Me [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Dit que l’entreprise S.A.S [2] (SAS) devra se présenter en chambre du conseil le 10/12/2025 à 8h30 afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier N]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier W]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier W]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier N], greffier associe.
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