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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 29 oct. 2025, n° 2025F01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025F01126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle
: 2025F1126
Date d’audience : 29/10/2025
Procédure : SAS SASU BFM
Siren : 920838141
Activité : vente de téléphones mobiles, vente d’articles et accessoires
informatiques téléphones jeux vidéo restauration
Débats à l’audience du 22 octobre 2025
Composition du Tribunal à l’audience et lors du délibéré : Président : Madame Patricia MEIGNEN
Juges
: Monsieur Luc MARTIN
: Monsieur Jean-Paul PESSORT
Assisté lors des débats: Greffier : Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE En présence de : Ministère Public : MINISTERE PUBLIC AVISE
Rôle n°
2025F1126
Procédure
2025RJ540
ENTRE
* I’URSSAF – LANGUEDOC [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par mandataire avec pouvoir
Madame [W] [P] pour l’URSSAF -ЕТ
* SASU BFM
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par
Maître [H] [V] membre de la SELARL CSM 2 -
[Adresse 3]
Délibéré rendu ce jour 29/10/2025 par mise à disposition au greffe.
Par exploit d’huissier en date du 17/07/2025, l’URSSAF – LANGUEDOC [Localité 1] a assigné la SAS BFM afin de voir ouvrir à l’encontre de cette dernière une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, conformément au Titre III du Livre VI du Code de Commerce.
La SAS BFM serait débitrice de la somme de 20 202,17 euros sous réserve des acomptes versés.
Attendu que la SAS BFM est inscrite au RCS de [Localité 4] depuis le 28/10/2022, sous le numéro 920 838 141 pour l’activité de vente de téléphones mobiles, vente d’articles et accessoires informatiques téléphones jeux vidéo restauration.
Attendu que dûment convoqué par acte extrajudiciaire Monsieur [I] [Q] né le 18/01/1966 à LE HAVRE, demeurant [Adresse 4], pris en qualité de représentant légal de la SASU BFM, a comparu en chambre du conseil le 22/10/2025 en la personne de son conseil Maître Brian SANDIAN avocat au Barreau de Nîmes,
Attendu qu’au vu de l’état des débits actualisés à la date du 21/10/2025 remis sur l’audience par l’URSSAF, la créance s’élève à la somme de 21 850.56 € dont 10 945.92 € de parts salariales ;
Qu’elle résulte de cotisations impayées et de majorations de retard, dues depuis le mois de mai 2023.
Que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses,
En Chambre du Conseil, Me [V] pour la SAS BFM expose que sa cliente a eu des impayés courant août et septembre,
Que l’entreprise ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité et ne s’oppose pas au prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu qu’il apparaît que le défendeur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Qu’en conséquence, il échet d’ouvrir dans ces conditions la procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation, et ce, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce et celles des décrets y afférent ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce et celles des décrets y afférent ;
A l’égard de :
SAS BFM [Adresse 5]
Autre établissement [Adresse 6]
FIXE au 29/04/2024 la date de cessation des paiements.
DÉSIGNE Madame [Y] [S] en qualité de juge commissaire et Madame CALMELS Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.
DÉSIGNE la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN demeurant [Adresse 7] en qualité de liquidateur judiciaire.
INVITE le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.641-1 du Code de Commerce
DESIGNE la SELARL R.M. S et associés Commissaire de Justice [Adresse 8] [Localité 4], aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée de l’actif du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce, avec faculté de délégation en cas d’incompétence territoriale.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l’article R.641-25 du Code de Commerce.
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
Conformément à l’article R.641-6 du Code de Commerce, DIT au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n’est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.
D’en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au Procureur de la République, au Directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.
D’en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
DE procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel BODACC que sur le journal d’annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
ORDONNE l’exécution provisoire.
JUGE et DIT que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 29/10/2027
DIT les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN
Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.
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