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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 19 nov. 2025, n° 2023J00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2023J00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/11/2025
Débats en audience publique le 10/09/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [U] [G]
Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE MAYOTTE COP [Adresse 1], 312617046, DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître GARNAULT Amina, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 2] SAINT-DENIS.
PARTIE EN DEFENSE :
* Madame [C] [O] [L] [K] épouse [E], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne « STATION CALTEX »
Chez l’EPHAD [Y] [X] [Adresse 3] [Localité 2], DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [P] [I] – [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, signifié en l’Etude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) a fait assigner Madame [C] [K] épouse [E] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner Madame [C] [K] épouse [E] à lui payer la somme de 133 860,18€, arrêtée au 30 avril 2021 et correspondant :
* Au solde débiteur du compte n° 76343278001 : 54 758,36€
* Au solde débiteur du compte n° 76343278003 : 79 101,82€
* Condamner Madame [C] [K] épouse [E] à lui régler la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
* Condamner la même aux frais ainsi qu’aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, lors de laquelle la CRCAMRM et Madame [C] [K] épouse [E], représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières écritures, déposées au Greffe le 6 novembre 2024, la CRCAMRM a maintenu l’ensemble de ses demandes tout en sollicitant qu’elle soit jugée recevable en son action et que Madame [C] [K] épouse [E] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle expose que pour les besoins de son activité, Madame [C] [K] épouse [E], exerçant sous le nom commercial « STATION CALTEX », a fait ouvrir dans ses livres deux comptes bancaires n°76343278001 et n°76343278003. Elle précise que ces comptes bancaires ont présenté un important solde débiteur la contraignant à mettre en demeure Madame [C] [K] épouse [E] de régulariser la situation. Elle ajoute que si quelques règlements sont intervenus, ils n’ont toutefois pas permis d’apurer la dette et qu’au regard de l’inactivité de l’entreprise et de l’accroissement du solde débiteur de chaque compte bancaire, elle a averti Madame [C] [K] épouse [E] de son intention de clore lesdites comptes bancaires. Elle déclare que les comptes litigieux présentent un solde débiteur global de 133 860,18€, selon décompte arrêté au 30 avril 2021.
Elle soutient que son action est recevable malgré la radiation de l’entreprise individuelle « STATION CALTEX » puisque, d’une part, la cessation de l’activité ne fait pas disparaitre la personne qui exerçait l’activité, Madame [C] [K] épouse [E] étant elle-même souscripteur des conventions de compte, et que, d’autre part, la radiation d’une entreprise n’entraine pas sa dissolution.
Elle ajoute que l’action n’est pas prescrite puisque la prescription du solde d’un compte bancaire est quinquennale et court à compter du jour de la clôture dudit compte. Elle précise avoir notifié à Madame [C] [K] épouse [E] la résiliation des conventions de compte par courrier recommandé du 26 mars 2019 et que la clôture n’est intervenue que 60 jours plus tard, soit le 26 mai 2019, date à laquelle les soldes débiteurs sont devenus exigibles.
Par ailleurs, elle indique ne pas avoir failli à son obligation de loyauté et de mise en garde, rappelant qu’il appartenait à Madame [C] [K] épouse [E] de l’avertir de la cessation d’activité. Enfin, elle ajoute que le compte bancaire a continué d’enregistrer des opérations bien après la radiation de l’entreprise.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 10 septembre 2025, Madame [C] [K] épouse [E] demande au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
* déclarer la CRCAMRM irrecevable en ses demandes ;
* débouter la CRCAMRM de ses demandes, fins et prétentions ;
* écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* condamner la CRCAMRM à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner la CRCAMRM aux entiers dépens ;
Elle déclare que l’entreprise individuelle, sous l’enseigne « STATION CALTEX », au sein de laquelle elle exerçait son activité a été radiée le 17 juin 2014, avec effet rétroactif au 18 décembre 2013, marquant ainsi la cessation définitive de son activité.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription ne peut être la clôture du compte bancaire qui demeure à la seule initiative de l’établissement bancaire.
En outre, elle indique que la CRCAMRM a manqué à son obligation de loyauté et de mise en garde, en laissant les comptes fonctionner sans attirer son attention sur les conséquences que cette situation pouvait avoir sur son patrimoine.
Elle affirme que la radiation a fait l’objet d’une publicité de sorte que la CRCAMRM ne pouvait l’ignorer et qu’il lui appartenait de clôturer le compte dès qu’elle en a eu connaissance. Enfin, elle indique que le fait générateur demeure la cessation d’activité de l’entreprise individuelle et que la disparition de ladite entreprise est opposable aux tiers après l’accomplissement des formalités de radiation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025.
SUR CE,
* Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, si la CRCAMRM ne produit pas les conventions des comptes bancaires litigieux, les parties s’accordent sur le fait que Madame [C] [K] épouse [E] a exercé son activité en entreprise individuelle sous l’enseigne « STATION CALTEX » et qu’elle a fait procéder à l’ouverture de deux comptes courant n°76343278001 et n°76343278001 au sein des livres de la CRCAMRM, pour les besoins de son activité.
Il ressort des pièces versées au débat que ladite entreprise individuelle a fait l’objet d’une radiation au RCS le 17 juin 2014, que la date d’effet de la cessation totale de l’activité a été fixée au 18 décembre 2013 et que cette radiation a été publiée au BODACC le 29 juillet 2014.
Il convient de rappeler que le statut d’entrepreneur individuel implique que la personnalité juridique de l’entreprise, qui n’est pas une société, se confond avec celle de la personne physique qui exerce l’activité, en raison de la règle de l’unicité du patrimoine.
Ainsi, la radiation de l’entreprise individuelle consécutivement à la cessation de l’activité de Madame [C] [K] épouse [E] n’est pas une cause d’extinction de la personnalité juridique.
Les parties s’accordent sur le fait que l’action en recouvrement du solde débiteur de comptes bancaires professionnels est soumis à la prescription quinquennale, résultant de l’article 110-4 du Code de commerce.
Il convient de rappeler que la résiliation d’une convention de compte courant doit résulter d’une volonté non équivoque qui ne peut pas découler d’un événement n’influant pas directement sur l’existence du compte.
Madame [C] [K] épouse [E] n’est donc pas fondée à reprocher à la CRCAMRM de ne pas avoir d’office clôturé ses comptes professionnels suite à la radiation de son entreprise individuelle du RCS puisque la seule cessation de son activité ne pouvait constituer, à l’égard de l’établissement bancaire, la manifestation d’une volonté non équivoque de mettre un terme au fonctionnement desdits comptes.
En outre, Madame [C] [K] épouse [E] ne justifie pas avoir sollicité la résiliation des conventions de compte courant après sa radiation du RCS. Il convient d’ailleurs de constater que Madame [C] [K] épouse [E] a continué de faire fonctionner les comptes après sa radiation du RCS, ayant reçu sur chacun d’entre eux un virement de 1 000€ en date du 28 août 2014.
De plus, les deux comptes bancaires ont enregistré des frais mensuels de tenue de compte jusqu’en février 2016. Les relevés du compte n° 76343278001 font état, quant à eux, de frais complémentaires d’abonnement mensuel au servie en ligne « CAEL Action Pro », jusqu’en février 2016, ainsi que de la souscription annuelle de parts sociales, sous l’intitulé « souscript Pse [Localité 4] [Adresse 6] » , de 2015 à 2021, après réception des intérêts annuels dédites parts sociales, sous l’intitulé « intérêts [Adresse 7] » , durant la même période.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante de considérer que le solde d’un compte bancaire, ouvert au nom d’une société ou d’un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité, n’est exigible qu’à compter de la clôture du compte.
Il ressort des pièces versées au débat que les autorisations de découvert tacite pour les comptes n° 76343278001 et n° 76343278003, dont disposait Madame [C] [K] épouse [E] lorsqu’elle exerçait sous l’enseigne « STATION CALTEX [E] », ont été dénoncées par courrier du 22 mars 2011.
Par courrier daté du 26 mars 2019, réceptionné le 28 mars 2019, la CRCAMRM a informé Madame [C] [K] épouse [E] qu’elle n’avait plus convenance à maintenir leurs relations contractuelles et qu’elle procéderait à la résiliation des comptes bancaires dans un délai de 60 jours à compter de la réception dudit courrier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 27 mai 2019.
La banque ayant introduit son action en recouvrement du solde débiteur des comptes professionnels n° 76343278001 et n° 76343278003 par assignation du 12 décembre 2023, la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription sera rejetée.
Enfin et de façon surabondante, il convient de préciser qu’il ne saurait être utilement reproché à la banque une quelconque déloyauté ou autre manquement pour ne pas avoir notifié plus rapidement la clôture des comptes présentant un solde débiteur
non régularisé par Madame [C] [K] épouse [E] qui, en ne procédant pas à la résiliation des comptes, a pu bénéficier d’une exigibilité différée desdits soldes.
* Sur la demande de paiement
Au vu de l’ensemble des éléments précédemment développés ainsi que des relevés des comptes bancaires professionnelles ouverts au nom de Madame [C] [K] épouse [E], exerçant à l’époque sous l’enseigne « [Adresse 8] CALTERX [E] », laissant apparaitre :
* un solde débiteur du compte n°76343278003 d’un montant de 79 101,82€ au 29.02.2016 ;
* un solde débiteur du compte n°76343278001 d’un montant de 54 758,90€ au 30.04.2021 ;
Il convient de la condamner au paiement de la somme globale de 133 860,18€, telle que réclamée par la CRCAMRM.
* Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans le cadre de ses dernières écritures, Madame [C] [K] épouse [E] se contente simplement de solliciter que l’exécution provisoire attachée à la présente décision soit écartée, sans justifier des raisons qui motivent sa demande.
Il convient donc de rejeter cette demande.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Madame [C] [K] épouse [E], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CRCAMRM, Madame [C] [K] épouse [E] sera également condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [K] épouse [E].
CONDAMNE Madame [C] [K] épouse [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE [Localité 5] (CRCAMRM) la somme globale de 133 860,18€ au titre du solde débiteur des comptes bancaires n° 76343278001 et 76343278003.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE Madame [C] [K] épouse [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE [Localité 5] (CRCAMRM) une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [C] [K] épouse [E] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 74,31 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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