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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 30 janv. 2025, n° 2024F02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N• de RG : 2024F02452
N• MINUTE : 2025F00445
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS STN [Adresse 1] Représentant légal : M. Yoël, Nathan ATLAN, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Laurent OHAYON [Adresse 3] (B0944)
DEFENDEUR(S) :
* SAS SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 2] [Adresse 4] Enseigne : [Adresse 5] PARIS NORD PORTE DE [Localité 3] [Adresse 6] Sigle : S.H.I [Localité 2] typeReprésentant légal : ALLIANCE HOLDING SAS, Président, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : Mme Monika CRESSON M. Alain MAURIES assistés de M. Fabrice GARCIA Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte en date du 6 décembre 2024, la SAS STN assigne la SAS SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 2] à comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2025, pour les motifs énoncés en l’assignation.
Lors de l’audience du 30 janvier 2025, le demandeur ne se présente pas, ni personne pour lui.
MOTIFS
Attendu que personne ne se présente en demande,
Attendu qu’aux termes de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Attendu qu’en l’espèce il y a lieu d’ordonner une telle mesure ;
Attendu que le Tribunal considère que les dépens de la présente instance doivent être supportés par le demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Prononce la caducité de l’assignation du 6 décembre 2024 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 euros TTC (dont 9,54 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.
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