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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 24 déc. 2025, n° 2025J00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/12/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS LEASECOM, [Adresse 1], RCS, [Localité 1] 331 554 071, DEMANDEUR – représentée par SELARL SIGRIST & ASSOCIES -, [Adresse 2], SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD – Avocat, [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Madame, [T], [D], épouse, [W]
,
[Adresse 4], immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 510 785 470. DÉFENDEUR – représentée par SCP RAKOTOARISON & VINCENT -, [Adresse 5] CHARTRES.
Débats en audience publique le 28/10/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Stéphane FOSSE
Monsieur, [F], [A]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 21/02/2025, la SAS LEASECOM a fait assigner Madame, [T], [D], épouse, [W] devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 25/03/2025.
DIRES DES PARTIES
La SAS LEASECOM expose et explique qu’elle a conclu avec Madame, [D], [T] épouse, [W] (ci-après Madame, [D], [W]) un contrat de financement pour un photocopieur, pour la somme de 4.444€ HT, pour une durée irrévocable de 63 mois. Les loyers ont cessé d’être payés à compter du mois d’avril 2021, puis seront partiellement régularisés, ce qui a conduit SAS LEASECOM à envoyer le 25/10/2021 une mise en demeure pour les sommes restant dues pour la somme de 602€ TTC. Aux termes de ladite mise en demeure, il était précisé que faute de régularisation sous huit jours, la résiliation du contrat serait prononcée de plein droit.
Aucun règlement n’étant intervenu, malgré une seconde mise en demeure retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la résiliation du contrat est intervenue le 27/06/2023.
La SAS LEASECOM sollicite de voir être constatée la résiliation et de voir Madame, [D], [W] être condamnée à lui payer la somme totale de 4.813,20€ TTC au titre des loyers impayés, des frais accessoires, et des loyers restant à échoir, outre restitution du matériel.
Madame, [D], [W] soulève l’irrégularité du contrat en ce qu’il ne respecte pas les dispositions d’ordre public du code de la consommation puisque le matériel loué n’entre pas dans le champ de son activité principale lors de sa souscription. En l’espèce, le délai de rétractation n’ayant pas été respecté, le contrat doit être annulé.
Subsidiairement, le contrat comporte une clause abusive sur la limitation du droit de résiliation, qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion au sens de l’article 1171 du code civil, qui créée un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties, et que par conséquent cette clause devra être réputée non écrite. De plus, la clause les indemnités découlant de la pénalité des 10% assise sur le montant des loyers à échoir constituent une clause pénale manifestement excessive qui devra être rejetée.
Enfin, Madame, [D], [W] souligne une particulière mauvaise foi du bailleur, puisqu’elle lui a envoyé tous ses courriers à une adresse qu’elle savait obsolète, et fournit une situation INSEE postérieure à la date de conclusion du contrat, et tandis qu’elle a changé d’activité depuis.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience de plaidoirie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité du contrat
Le contrat de location a été régularisé entre les parties le 08/01/2020.
Pour tenter de voir en être prononcée la nullité au visa des articles L221-3 et suivants du code de la consommation, Madame, [D], [W] excipe de ce qu’elle devait être considérée comme une consommatrice lors de la régularisation dudit contrat, le photocopieur n’étant pas un matériel utilisé pour son activité principale. Le tribunal constate cependant que le cachet commercial de l’entreprise ALFORT SECRETARIAT, co-contractante, porté sur le contrat mentionne comme sous-titre « Secrétariat-Formalités-Conciergerie » . De plus, contrairement à ce qu’elle affirme, le répertoire SIRENE versé aux débats en pièce n°1 du demandeur, mentionne clairement que l’entreprise est active depuis le 25/02/2009, donc avant la date de signature du contrat, et que son activité principale exercée est « Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau » , code APE 82.19Z. Il est donc manifeste que l’utilisation d’un photocopieur entre bien dans le plein champ de l’activité professionnelle principale de Madame, [D], [W], ce qui ne lui permet dès lors pas de se prévaloir des dispositions desdits articles.
Il y a aura lieu de débouter Madame, [D], [W] de sa demande de nullité du contrat de ce chef de défense.
Sur le déséquilibre du contrat
Subsidiairement, Madame, [D], [W] soulève, sur le fondement de l’article 1171 du code civil, le déséquilibre significatif du contrat en ce qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion, non négociable, en particulier son article 8.3, qui la prive de tout pouvoir de résiliation, pour quelque motif que ce soit.
Il est de jurisprudence récente (Cass.Com. n°20-16.782 du 26/01/2022) que la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations réciproques des parties. En l’espèce le loueur exécute instantanément l’intégralité de ses obligations en réglant au fournisseur le prix du matériel mis à disposition du locataire, ce dernier étant en contrepartie tenu au paiement des loyers, susceptibles d’être sanctionnés par une clause résolutoire.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que le contrat conclu le 08/01/2020, bien qu’il s’agisse d’un contrat d’adhésion, ait créé un déséquilibre significatif pouvant faire réputée non écrite la clause résolutoire stipulée à l’article 8.3 dudit contrat.
Madame, [D], [W] sera déboutée de ce chef de défense
Sur la résiliation du contrat
La SAS LEASECOM sollicite de voir être constatée la résiliation du contrat.
Conformément aux dispositions contractuelles en leur article 8, le non-paiement des loyers par Madame, [D], [W] a entrainé de plein droit la résiliation du contrat à ses torts. Ladite résiliation ayant été prononcée dans les formes requises par la SAS LEASECOM, le tribunal ne peut que constater que le contrat de location n° 220L129856 régularisé entre les parties le 08/01/2020 est résilié.
Sur les demandes en paiement
Il n’est pas contesté que Madame, [D], [W] ne s’est pas acquittée des échéances de loyer à compter du mois d’avril 2021, qu’elle est redevable à ce titre de la somme de 1.650€ TTC, qu’elle sera donc condamnée à payer à SAS LEASECOM au titre des loyers partiellement non-réglés et des 17 loyers impayés.
Sur les indemnités de résiliation
La SAS LEASECOM est une entreprise dont les prestations doivent lui fournir une marge pour assurer son activité et son fonctionnement. Du fait de la défaillance de son cocontractant, elle a été privée de cette marge et a perdu une partie du montant de son financement, c’est pourquoi il sera de bonne justice de faire droit à ses demandes de pénalités sur le principe,
Sur le quantum, la SAS LEASECOM sollicite, outre le paiement des échéances impayées, d’être indemnisée du montant de l’intégralité des loyers à échoir, soit 22 échéances pour la somme de 2.323,20 € TTC, et de la clause pénale contractuelle de 10% sur l’ensemble,
La demande au titre des loyers à échoir constitue par nature une clause pénale déguisée sur l’assiette de laquelle SAS LEASECOM veut appliquer une seconde fois une autre clause pénale de 10%.
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la pénalité convenue peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive.
Les sommes reçues au titre des pénalités, et donc d’une clause pénale sont des montants forfaitaires qui ne constituent pas la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de service, et la TVA ne leur est pas applicable (instruction du 25 janvier 2006, BOI 3 b-1-06; TA, [Localité 2] 13 juin 2008, société TGM, n°06-05794). Il y aura donc lieu de ramener les pénalités sollicitées uniquement sur la base des montants hors taxes.
En l’espèce, SAS LEASECOM a financé un matériel pour la somme de 4.444 € HT comme le démontre la facture de la société, [Adresse 6] (pièce n°3-demandeur) et sollicite d’être indemnisée :
* Au titre des loyers impayés pour la somme de 1.375 € HT soit 1.650 € TTC
* Au titre de la clause pénale sur les loyers à échoir à hauteur de 2.112 TTC, soit 1.760€ HT
* Au titre de la pénalité de 10% à hauteur de 211,20 TTC, soit 193,35 € HT
* Au titre des frais accessoires pour la somme de 840 € : 18 x 40€ pour les frais de recouvrement sur les loyers et 120 € pour frais d’envois et de mise en demeure.
La somme de 120€ réclamée pour frais d’envois et de mise en demeure sera rejetée en ce qu’elle est déjà couverte par l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SAS LEASECOM a déjà perçu 14 loyers de 80 € HT, soit 1.120 € HT. Elle réclame donc tirer un bénéfice total sur l’opération de financement de 1.120 + 1.375 + 1.933,50 = 4.428,50 € HT, ce qui correspond à moins que prix de la prestation financée. Toutefois, la SAS LEASECOM pourra récupérer le matériel que Madame, [D], [W] sera condamnée à lui restituer et en retirer un prix à la revente. Les pénalités sollicitées ne sont donc manifestement pas excessives, c’est pourquoi il y aura lieu de l’accueillir en sa demande. Il y aura néanmoins lieu de les ajuster à leur juste valeur.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, Madame, [D], [W] sera condamnée à payer à la SAS LEASECOM :
* 1.650 € TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la première date de mise en demeure, et anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* 1.760 €, soit 22x80 € au titre de la clause pénale des loyers à échoir la clause pénale ne pouvant s’appliquer sur le montant de la TVA.
* 176 € au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés HT, la clause pénale ne pouvant s’appliquer sur le montant de la TVA.
* 720 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
Il est de jurisprudence récente que la clause pénale, qui constitue une pénalité de retard, est un intérêt moratoire qui a la même nature que les intérêts légaux de retard. Ces deux sanctions sont par conséquent de nature identique et ne peuvent donc pas se cumuler. La SAS LEASECOM sera déboutée de sa demande de voir être appliquées les intérêts de retard concernant le montant des sommes allouées au titre des clauses pénales.
Sur la demande de restitution
La SAS LEASECOM est propriétaire du matériel, pour l’avoir financé et le contrat avec Madame, [D], [W] résilié.
Conformément à l’article 9 du contrat, il y aura donc lieu d’ordonner à Madame, [D], [W] de restituer le matériel à SAS LEASECOM, qui pourra l’appréhender en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouve.
Sur les autres demandes
Madame, [D], [W] sollicite de bénéficier des plus larges délais de paiement qui peuvent lui être accordés sur le fondement de l’article 1243-5 du code civil. Cependant, elle ne verse aucun élément aux débats pour justifier de sa situation financière et garantir sa capacité à respecter un échéancier de règlement. Elle en sera déboutée de sa demande.
La solution donnée au litige emporte de débouter Madame, [D], [W] de toutes ses autres demandes.
Pour faire valoir ses droits, la SAS LEASECOM a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi la Madame, [D], [W] sera condamnée à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [D], [W] sera condamnée aux entiers dépens.
La présente décision étant prononcée en dernier ressort, elle est par conséquent exécutoire de droit,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et 1343-2 du code civil,
CONSTATE la résiliation du contrat de location n° 220L129856 régularisé entre les parties le 08/01/2020,
DÉBOUTE Madame, [D], [W] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame, [D], [W] à payer à la SAS LEASECOM :
* 1.650 € TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la première date de mise en demeure, et anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* 1.760 €, soit 22x80 € au titre de la clause pénale des loyers à échoir
* 176 € au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés HT,
* 720 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
* 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande de voir être appliqués les intérêts de retard concernant le montant des sommes allouées au titre des clauses pénales sus énoncées,
DÉBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande au titre des frais d’envois et de mise en demeure,
ORDONNE à Madame, [D], [W], de mettre à disposition le matériel à la SAS LEASECOM, qui devra venir l’appréhender en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve,
CONDAMNE Madame, [D], [W] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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