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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 oct. 2025, n° 2023F04021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023F04021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 16/10/2025 JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 décembre 2023 La cause a été entendue à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jérôme FAYARD, Président, – Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, – Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE – SELARL, [W], [T] és qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT ENR
,
[Adresse 1] – représenté(e) par SELARL POLDER AVOCATS -Toque n°, [Adresse 2], [Adresse 3]
Rôle n°
2023F4021
* Monsieur, [D], [R]
,
[Adresse 4] – en personne et représenté par Maître Jérémy BENSAHKOUN -Toque n°, [Adresse 5]
* Monsieur, [Q], [V]
,
[Adresse 6] DÉFENDEUR – en personne et représenté par FORTEM AVOCATS -Toque n°, [Adresse 7], [Adresse 8]
* Monsieur, [L], [X]
,
[Adresse 9], [Localité 1] DÉFENDEUR – en personne et représenté par FORTEM AVOCATS -Toque n°, [Adresse 7], [Adresse 8]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 54,57 € HT, 10,91 € TVA, 65,48 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société ECO-HABITAT.ENR était spécialisée dans les énergies renouvelables. Elle installait principalement des onduleurs et des panneaux photovoltaïques.
Monsieur, [N], [V] et, [L], [X] étaient les dirigeants de droit de la société ECO-HABITAT.ENR du 25 avril 2016 au 20 décembre 2018.
Depuis le 20 décembre 2018, ils ont été remplacés par le dirigeant actuel Monsieur, [D], [R] qui a racheté l’intégralité de leurs parts sociales.
Par jugement du 16 décembre 2020, le Tribunal de commerce de Lyon prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ECO-HABITAT.ENR et fixait la date de cessation des paiements provisoirement au 16 juin 2019, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture.
Le Tribunal désignait la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par maître, [W], [T], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 3 août 2021, le Tribunal de commerce de Lyon constatait les modifications des modalités d’exercice de profession de mandataire judiciaire par Maitre, [W], [T] et transférait le mandat exercé par la SELARL ALLIANCE MJ au sein de la SELARL, [W], [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation, la SELARL, [W], [T] après vérification du passif déclaré à la procédure était destinataire d’un passif définitif de 4 413 448,79 € et en sus d’un passif non définitif de 5 311 649,86 €.
Aucun actif n’était recouvré par la liquidation judiciaire. De sorte que l’insuffisance d’actif s’élève à 4413 448,79 € outre 5 047 454 € de passif provisionnel.
La SELARL, [W], [T], compte tenu des fautes de gestion qu’elle estime avérées et dans l’intérêt collectif des créanciers, initiait la présente instance en vue d’engager la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif au sens de l’article L652-1 du Code de commerce accompagné d’une faillite personnelle.
C’est en l’état que le présent litige se présente devant notre Tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié, en date du 11 décembre 2023, la SELARL, [W], [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR assignait Monsieur, [N], [V] et Monsieur, [D], [R] devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Par acte d’huissier régulièrement signifié, en date du 12 décembre 2023, la SELARL, [W], [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR assignait Monsieur, [L], [O] devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Dans ses dernières conclusions n° 2 remises en mains propres au greffe le 17 avril 2025, la SELARL, [W], [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR sollicite du Tribunal des Activités Économiques de :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles L651-2 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L223-18 du Code de commerce Vu les articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
In limine litis,
– REJETTER la demande de sursis à statuer de messieurs, [E], [V] et, [L], [X]. À titre principal,
* JUGER que monsieur, [D], [R], dirigeant de droit, a commis des fautes de gestion ;
* JUGER que messieurs, [E], [V] et, [L], [X], anciens dirigeants de droit, ont commis des fautes de gestion ;
* JUGER que le montant de l’insuffisance d’actif de la société ECO-HABITAT.ENR s’élève à la somme de 4 413 448,79 €, à parfaire ;
* JUGER que les fautes de gestion commises par messieurs, [E], [V],, [L], [X] et, [D], [R] ont directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société ÉCO-HABITAT.ENR ;
En conséquence,
* CONDAMNER solidairement, messieurs, [E], [V], [L], [X], et, [D], [R] à payer à la SELARL, [W], [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR, 100 % de l’insuffisance d’actif, soit la somme de 4 413 448,79 €, à parfaire ;
* PRONONCER une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’encontre de messieurs, [E], [V],, [L], [X], et, [D], [R] ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement, messieurs, [D], [R],, [E], [V] et, [L], [X] à verser à la SELARL, [W], [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR, une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement, messieurs, [D], [R],, [E], [V] et, [L], [X] aux entiers dépens de la présente instance.
En défense, Monsieur, [L], [O] et Monsieur, [N], [V], dans leurs conclusions récapitulatives transmises au Greffe du Tribunal des Activités Économiques le 16 avril 2025 demandent au Tribunal de :
Vu les articles L.651-2 et suivants du code commerce, Vu l’article L.653-5 du code de commerce.
Monsieur, [L], [X] et Monsieur, [N], [V] demandent au Tribunal de commerce de LYON de :
Avant dire droit.
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON à intervenir suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de SAINT-ÉTIENNE, en date du 13.02.2023 ;
REJETER l’intégralité des demandes et prétentions formées par la SELARL, [W], [T] ;
CONDAMNER la SELARL, [W], [T] d’avoir à payer à Monsieur, [L], [X] et Monsieur, [N], [V], à chacun, la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense toujours, dans ses conclusions en défense, transmises au Greffe le 5 septembre 2024, Monsieur, [D], [R] demande au Tribunal des Activités Économiques de :
Vu les articles L.651-2 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence.
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que l’assignation délivrée par L’URSSAF en liquidation judiciaire n’est liée ni à l’action ni à l’inaction de Monsieur, [R] ;
CONSTATER que Monsieur, [R] n’a pas commis une faute de gestion, mais n’a fait que subir celles commises pas ses prédécesseurs au cours de sa gestion;
CONSTATER que Monsieur, [R] n’est pas responsable des fautes de gestion et du passif généré par ses prédécesseurs ;
CONSTATER que le passif imputable à Monsieur, [R] n’a pas été démontré par le liquidateur judiciaire ;
En conséquence
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur, [R];
DÉBOUTER le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le Tribunal entrait une voie de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actifs et/ou pour une sanction commerciale à l’encontre de Monsieur, [R]
DÉBOUTER le liquidateur judiciaire en sa demande de condamnation solidaire ;
JUGER que la contribution au passif de Monsieur, [R], en vertu de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, sera ramenée à de plus justes proportions et devra tenir compte de ses facultés contributives ;
JUGER que condamnation pécuniaire éventuelle devra être ramenée à de plus justes proportions et ne pourra dépasser 50 000 €
DÉBOUTER le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que le passif qui pourrait être éventuellement imputable à Monsieur, [R] ne peut excéder la somme de 444 616,44 € ;
DÉBOUTER le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [R];
DÉBOUTER le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SELARL, [W], [T] à payer à Monsieur, [R] une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la SELARL, [W], [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR, expose principalement :
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
En droit,
Sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce « le Tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribuée à cette insuffisance, décider que le montant sera tout ou parti supporté par le dirigeant ».
En fait,
Suivant PV d’AG du 3 juin 2016 (pièce n° 4 transmise par FORTEM), Monsieur, [L], [X] et Monsieur, [N], [V] étaient dirigeants de droit de la société ECO-HABITAT.ENR du 25 avril 2016 au 20 décembre 2018 ;
Suivant l’extrait Kbis de la société ECO-HABITAT.ENR, Monsieur, [D], [R] est le dirigeant de droit depuis le 20 décembre 2018 en qualité de gérant.
Que Messieurs, [X],, [V] et, [R] ont commis plusieurs fautes de gestion ;
Que Messieurs, [X] et, [V] ont détourné l’actif de la société ECO-HABITAT.ENR en ne restituant pas les véhicules dont les contrats de location étaient résiliés.
Que Messieurs, [X] et, [V] ont mis en place un système de fausses factures conduisant à un redressement de TVA et d’impôt sur les sociétés de plus de 4 millions d’euros ;
Que M., [R] a manqué à l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Que M., [R] n’a déposé aucun compte pour les exercices 2019 et 2020 ;
Que M., [R] a dirigé la société ECO-HABITAT.ENR en violation d’une interdiction de er;
gérer ;
Que ces fautes de gestion ont contribué à aggraver l’insuffisance d’actif ;
Que l’insuffisance d’actifs de la société ECO-HABITAT.ENR est de 4 413 448,79 € à parfaire ;
Que l’insuffisance d’actif résultant des fautes de gestion s’élève à un montant de 4 413 448,79 € ;
Que l’importance des fautes de gestion justifie que les défendeurs soient condamnés solidairement à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 4 413 448,79 € ;
Sur la mesure de faillite personnelle
Que sur le fondement de l’article L653-5 du code de commerce, le Tribunal ne pourra que prononcer la faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’encontre de Messieurs, [X],, [V] et, [R] pour des fautes de gestion :
* L’exercice d’une fonction de direction d’administration d’une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
* Le détournement d’actifs de la société ;
* Absence de comptabilité ;
* Absence de déclaration de l’État, de cessation des paiements ;
* Le manquement aux obligations fiscales et sociales.
En défense, Messieurs, [X] et, [V] soutiennent :
In limine litis, En droit,
L’article 378 du Code procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En fait,
La poursuite de la présente instance exposerait Messieurs, [X] et, [V] à un risque d’avoir à faire face à des décisions contradictoires ou à être condamnés à supporter deux fois les conséquences financières des faits qui leur sont reprochés.
Sur les fautes de gestion,
Messieurs, [X] et, [V] rappellent qu’ils ont dirigé la société ECO HABITAT ENR du 25 avril 2016 au 20 décembre 2018, PV de l’assemblé générale du 20 décembre 2018 à l’appui. De sorte que seules les fautes commises durant cette période ne peuvent leur être reprochées.
Les opérations du contrôle fiscal sur la comptabilité de la société se sont majoritairement tenues alors que Messieurs, [X] et, [V] n’étaient plus dirigeants de la société. Les rectifications soulevées par les impôts relèvent principalement de l’absence de remise des documents par l’expert-comptable qui n’a pas répondu aux diverses sollicitations de l’administration.
De sorte que le principal responsable est Monsieur, [R] qui leur a succédé à la direction de l’entreprise.
Concernant la non-remise des véhicules constituant un détournement d’actif, Messieurs, [X] et, [V] soutiennent qu’ils n’ont pas été alertés du non-paiement des loyers conduisant à la résiliation des contrats de location. De sorte que cette faute ne peut leur être imputable.
En défense toujours, Monsieur, [D], [R] soutient :
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
La responsabilité de Monsieur, [R] doit être appréciée sur la période durant laquelle il a été dirigeant de droit de la société. Soit à partir du 18 avril 2019, date à laquelle Monsieur, [R] prenait ses fonctions.
Le contrôle fiscal a porté sur les exercices du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2018.
Par jugement du 16 décembre 2020, le Tribunal de Commerce de Lyon ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR et fixait l’état de cessation des paiements au 16 juin 2019.
De sorte qu’en prenant ses fonctions le 18 avril 2019, Monsieur, [R] n’a pas contribué à l’insuffisance d’actif ni aux faits reprochés à Messieurs, [X] et, [V].
Les fautes commises par Messieurs, [X] et, [V] en omettant de tenir la comptabilité, en émettant de fausses déclarations fiscales et sociales, n’ont pas permis à Monsieur, [R] de remplir ses obligations de même nature.
La date de cessation des paiements fixée au 16 juin 2019 alors que Monsieur, [R] prenait ses fonctions le 18 avril 2019 démontre que la trésorerie de la société était exsangue dès la reprise de celle-ci. De sorte Monsieur, [R] n’avait pas la trésorerie suffisante pour honorer les échéances sociales.
Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les délais, le mandataire n’apporte pas la preuve que Monsieur, [R] avait connaissance de celui-ci. En ce sens que cette faute ne peut lui être reprochée.
Sur l’exercice d’une fonction de dirigeant malgré une interdiction, Monsieur, [R] rappelle qu’il a été condamné le 7 octobre 2019 alors qu’il avait pris ses fonctions de dirigeant quelques mois auparavant, dès le 18 avril 2019. Il était très compliqué dès lors de quitter ses fonctions.
A elle seule, cette faute ne peut caractériser une faute de gestion, et le lien de causalité entre la faute et l’éventuel préjudice n’est pas démontré.
Au regard de ce qui précède, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur, [R].
Sur la demande en faillite personnelle
Au soutien de l’article L. 653–5 du Code de commerce, Monsieur, [R] n’a commis aucun des manquements intentionnels visés par cet article.
Monsieur, [R] sollicite donc le rejet de la demande de condamnation en faillite personnelle.
II – DISCUSSION
In limine litis, sur la demande de sursis à statuer,
Attendu que l’article 4 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions, exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Attendu que Messieurs, [X] et, [V] sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formulées par la SELARL, [W], [T], dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 13 février 2023 ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de la pièce n° 6 « jugement correctionnel du 13 février 2023 » objet d’un appel, transmis par le demandeur que les condamnations prononcées à l’encontre de Messieurs, [X] et, [V] répondent à des faits d’abus de confiance, de passation d’écriture comptable inexacte ou fictive, de fraude fiscale ;
Attendu que le Tribunal relève que les faits reprochés dans le jugement correctionnel sont différents de la présente instance de sorte que l’éventuelle condamnation en appel qui en découlerait n’influencerait pas les éventuelles condamnations liées à la présente instance ;
Attendu en conséquence que la demande de sursis à statuer sera rejetée ;
Sur la qualité de dirigeant de droit de Messieurs, [X],, [V] et, [R],
Que Messieurs, [X] et, [V] étaient dirigeants de droit de la société ECO-HABITAT.ENR depuis le 25 avril 2016 suivant PV d’AG du 3 juin 2016 ;
Que Monsieur, [R] était dirigeant de droit de la société ECO-HABITAT.ENR depuis le 20 décembre 2018 suivant l’extrait Kbis de la société. Le Tribunal rappelle que la date de prise de fonction ne peut être retenue ;
Que Messieurs, [X] et, [V] ont donc cessé d’exercer leurs fonctions de dirigeant le 20 décembre 2018 ;
Attendu qu’en qualité de dirigeants de droit, la responsabilité de Messieurs, [X],, [V] et, [R] peut en conséquence être engagée sur le fondement des articles L651-2 et L653-1 du Code de Commerce,
I La responsabilité pour insuffisance d’actif
En droit,
Attendu qu’en application des articles L651-2 du Code de Commerce, «Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur les fautes de gestion
Que Messieurs, [X] et, [V] ont commis une faute de gestion, car la comptabilité de la société ECO-HABITAT.ENR est gravement irrégulière. Elle n’est ni sincère ni probante pour les exercices 2017 et 2018, l’administration fiscale rejetant l’intégralité de la comptabilité concernant ces exercices ;
Que Monsieur, [R] n’a tenu aucune comptabilité concernant les exercices 2019 et 2020 ; alors que celui-ci a déjà été condamné à une interdiction de gérer concernant des manquements similaires ;
Que Messieurs, [X] et, [V] n’ont pas restitué deux véhicules suivant contrat conclu avec VOLKSWAGEN BANK après avoir arrêté de régler les échéances dès le 1 er octobre 2019 ;
Qu’au titre de cette faute, le Tribunal relève que le demandeur ne démontre pas la responsabilité de Monsieur, [R] ;
Que cette faute constitue un détournement d’actif de la société ECO-HABITAT.ENR et a contribué à aggraver le passif de la société, la société VOLKSWAGEN BANK ayant déclaré une créance de 25 133,44 € au passif de la procédure ;
Que Messieurs, [X] et, [V] ont mis en place un système de fausses factures conduisant à un redressement de la société pour un montant de 3 802 052 € à titre échu et 5 047 454 € à titre provisionnel ;
Que cette faute a contribué à aggraver lourdement le passif de la société ECO-HABITAT.ENR ;
Que Monsieur, [R] n’a pas respecté ses obligations fiscales et sociales, l’URSSAF a déclaré une créance de 157 626 € au titre de cotisations et majorations impayées entre mars 2019 et septembre 2020 ;
Que Monsieur, [R] a omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance ; qur le Tribunal a fixé cette date à 18 mois avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, ce jugement est devenu définitif ;
Que cette faute de gestion à conduit à aggraver le passif de la société de 444 616,75 € ;
Que Monsieur, [R] dès le 7 octobre 2019 faisait l’objet d’une interdiction de gérer. Cette interdiction fait suite à une ordonnance d’homologation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur, [R] ne pouvait donc ignorer cette interdiction ;
Que cette faute constitue une nouvelle faute de gestion ;
Sur l’insuffisance d’actif
Que le passif total de la société ECO-HABITAT.ENR s’élève à 4 413 448,79 €.
Qu’aucun actif n’a été recouvré par la liquidation judiciaire, de sorte que l’insuffisance d’actif s’élève à 4 413 448,79 €.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
Attendu que le dirigeant peut être condamné au titre de l’insuffisance d’actifs quand bien même la faute retenue ne serait à l’origine que d’une partie de cette insuffisance d’actifs ;
Attendu que le Tribunal considère que les fautes de gestion constatées sous la direction de Messieurs, [X] et, [V] ont contribué à l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société ECO-HABITAT.ENR et l’ont privé d’une partie de sa trésorerie ;
Attendu que malgré l’importance des fautes commises par Monsieur, [R], le Tribunal retiendra qu’il est responsable de l’insuffisance d’actif à hauteur de 444 616,44 € ;
Attendu en conséquence de ce qui précède, le Tribunal :
Condamnera solidairement, à titre principal, Messieurs, [X] et, [V] à payer à la SELARL, [W], [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR, 100 % de l’insuffisance d’actif, soit la somme de 4 413 448,79 € ;
Condamnera, à titre principal, Monsieur, [R] à payer à la SELARL, [W], [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR, soit la somme de 444 616,44 € au titre de l’insuffisance d’actif ;
II La faillite personnelle
En droit,
Attendu qu’au soutien des articles L653 –4 et suivants du Code de commerce, « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tous dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L’article L653 –5 du code de commerce précise que les faits suivants entrainent également la faillite personnelle du dirigeant :
l° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3° Avoir souscrit pour le compte d’autrui sans contrepartie des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment au nom d’un créancier, une créance supposée. »
En fait,
Attendu qu’il a été démontré précédemment, Messieurs, [X] et, [V] ont notamment commis les fautes de gestion suivantes :
* Tenue d’une comptabilité gravement irrégulière et non probante concernant les exercices 2017 et 2018 ;
* Détournement d’actif de la société ECO-HABITAT.ENR ;
* Augmentation frauduleuse du passif de la société grâce à la mise en place d’un système de fausses factures ;
Concernant Monsieur, [R] il a également été démontré qu’il a commis les fautes de gestion suivantes :
* Absence de tenue de la comptabilité concernant les exercices 2019 et 2020 ;
* Non-respect de ses obligations fiscales et sociales ;
* Absence de déclaration de l’état de cessation des paiements ;
* Non-respect d’une mesure d’interdiction de gérer.
Attendu en conséquence que les griefs sont caractérisés et justifient que soit prononcée une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’encontre de Messieurs, [X],, [V] et, [R].
III Sur les autres demandes
Attendu que le Tribunal déboutera l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la procédure, les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, le Tribunal décide de condamner Messieurs, [X],, [V] et, [R] à payer à la SELARL, [W], [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR, la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
REJETTE la demande de sursis à statuer de Messieurs, [L], [X] et, [N], [V];
CONDAMNE solidairement Messieurs, [L], [X] et, [N], [V] à payer à la SELARL, [W], [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR, 100 % de l’insuffisance d’actif, soit la somme de 4 413 448,79 €.
CONDAMNE Monsieur, [D], [R] à payer à la SELARL, [W], [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR, soit la somme de 444 616,44 € au titre de l’insuffisance d’actif.
PRONONCE une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’encontre de Messieurs, [L], [X],, [N], [V] et, [D], [R].
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Messieurs, [L], [X],, [N], [V] et, [D], [R] à payer, à la SELARL, [W], [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO-HABITAT.ENR, la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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