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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 mai 2025, n° 2025R00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N• de RG : 2025R00155
N• MINUTE : 2025R00253
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS AMOR FATI COACHING [Adresse 1] Représentant légal : M. Jimmy Patrice Frederic PORCHER, Président, [Adresse 1]
comparant par Me EUDES MALARMEY [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
* SOCIETE NEUROSCIENCES RESEARCH INTERNATIONAL DIGITAL PARK OFFICE [Adresse 3] EMIRATS ARABE UNIS non comparant
FORMATION
Président : Yves FEDERSPIEL assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 mai 2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Mai 2025 La Minute est signée par Yves FEDERSPIEL, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00155
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS AMOR FATI COACHING assigne la SOCIETE NEUROSCIENCES RESEARCH INTERNATIONAL à comparaître à l’audience publique des référés du 27 mars 2025 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny de : Recevoir la société AMOR FATI COACHING en ses présentes écritures, fins et conclusions, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ; En conséquence,
CONDAMNER la société NEUROSCIENCES RESEARCH INTERNATIONAL au paiement de la somme TTC de 10.600, 00 euros en règlement des factures impayées à la société AMOR FATI COACHING majorée des intérêts de retard au taux légal et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société NEUROSCIENCES RESEARCH INTERNATIONAL au paiement de la somme de 3.000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la présente assignation ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance.
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2025.
MOTIFS
Attendu que la demanderesse communique au tribunal un écrit par lequel le défenderesse reconnait sa dette à son égard ;
Attendu dans ces conditions que la dette de la société NEUROSCIENCES RESEARCH INTERNATIONAL envers la société AMOR FATI COACHING est certaine, liquie et exigible ;
Nous condamnerons la société NEUROSCIENCES RESEARCH INTERNATIONAL dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société NEUROSCIENCES RESEARCH INTERNATIONAL de verser une provision de 10 600 € à la société AMOR FATI COACHING majorée des intérêts de retard au taux légal et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonnons à la société NEUROSCIENCES RESEARCH INTERNATIONAL de payer à la société AMOR FATI COACHING la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SOCIETE NEUROSCIENCES RESEARCH INTERNATIONAL ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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