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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2025003461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/3461
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 septembre 2025
Affaire : SASU GM CONSTRUCTION BOIS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Me Maroin CHATTI, Avocat au Barreau de Draguignan
Et : SARL [L] FAMIGLIA Gestion et mise en valeur de forêts services à l’exploitation forestière débroussaillage élagage abattage vente de bois de chauffage et dérivés [Adresse 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. David BRULIARD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17/09/2025
Par acte du 28/01/2025, la SASU GM CONSTRUCTION BOIS a fait assigner la SARL [L] FAMIGLIA devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 25/02/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Par jugement du 25/03/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné d’office par mesure d’ordre la radiation de cette affaire ;
Par courrier du 26/06/2025, reçu au greffe le 15/07/2025, la SASU GM CONSTRUCTION BOIS a sollicité la remise au rôle de l’affaire ; elle a ainsi été appelée à l’audience du 05/08/2025 et les parties convoquées par lettres recommandées avec avis de réception ; puis l’affaire a été renvoyée à l’audience en chambre du conseil du 17/09/2025 et le défendeur à nouveau convoqué par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public ;
A la barre, la SASU GM CONSTRUCTION BOIS a exposé :
Qu’elle avait commandé à la SARL [L] FAMIGLIA des tuiles de toiture ; qu’elle a payé entièrement la facture relative à cette commande ; que la commande livrée était incomplète et nonconforme ; que, sur son assignation et par jugement du 06/08/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a constaté le non-respect des obligations contractuelles et a condamné la SARL [L] FAMIGLIA à lui payer :
* La somme de 5 916 € suite à l’inexécution de ses obligations contractuelles
* La somme de 3 134,46 € TTC au titre du préjudice financier consécutif au non-respect des obligations contractuelles
* La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Que cette décision a été signifiée le 20/09/2024 ; qu’aucun appel n’ayant été diligenté, il est devenu définitif ; que plusieurs saisies-attributions et commandement de payer se sont révélés infructueux ;
Que par courrier du 08/11/2024, le commissaire de justice a précisé n’avoir pu trouver aucun véhicule appartenant à la SARL [L] FAMIGLIA ;
Que la SARL [L] FAMIGLIA est ainsi débitrice envers la SASU GM CONSTRUCTION BOIS d’une somme de 9 907,69 € ;
Qu’en conclusion, la SASU GM CONSTRUCTIONS BOIS a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
La SARL [L] FAMIGLIA n’a pas conclu faute de comparaître, elle était défaillante à toutes les audiences, l’acte introductif d’instance n’a pas pu être remis à personne, mais le commissaire de justice chargé de le délivrer a précisé que l’adresse du destinataire était confirmée par un appel téléphonique avec le gérant ; la convocation pour le 05/08/2025 a été reçue le 18/07/2025, celle pour l’audience en chambre du conseil est retournée avec mention « pli avisé et non réclamé » ;
Sur ce :
Attendu que la créance de la SASU GM CONSTRUCTIONS BOIS est concrétisée par une décision devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ;
Attendu que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que la SARL [L] FAMIGLIA est totalement défaillante devant le Tribunal de commerce de Draguignan, et que sa situation est totalement inconnue ;
Attendu que la SASU GM CONSTRUCTIONS BOIS sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire, mais qu’aucun élément ne permet d’établir que le redressement de la SARL [L] FAMIGLIA est manifestement impossible, ou qu’elle ait cessé toute activité ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 20/09/2024, date du commandement de payer resté infructueux (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public, et vu ses réquisitions écrites,
Constate la cessation des paiements de la SARL [L] FAMIGLIA et en fixe la date au 20/09/2024.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SARL [L] FAMIGLIA
Gestion et mise en valeur de forets services à l’exploitation forestière débroussaillage élagage abattage vente de bois de chauffage et dérivés
[Adresse 3] SIREN : 792 114 019
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 12 novembre 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SARL [L] FAMIGLIA devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne M. [W] [K], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [C] [G], prise en la personne de Maître [R] [C], mandataire judiciaire, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [V] [D], Commissaire-Priseur, [Adresse 5].
Dit que M. [X] [L], en qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 26,49 € T.T.C., le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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