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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 9 janv. 2025, n° 2024F01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 9 Janvier 2025
N° de RG : 2024F01705 N° MINUTE : 2025F00114 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SAS NS PARTNER [Adresse 2] Représentant légal : KOESIO GROUPE ,Président, [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050) et par Me Maureen OHAYON [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
SAS ELITE INCENDIE [Adresse 5] Enseigne : ELITINCENDIE
Représentant légal : M. [E] [F] ,Président, [Adresse 1] comparant par Me [V] BERNARD [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé :
Président : M. Christian LAPLANE
Juges : Mme Dominique LAMAILIERE M. Alain SCIUTO
assistés de M. Edouard [X], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 9 Janvier 2025
Par ordonnance d’injonction de payer du 23 juin 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS a condamné la SAS ELITE INCENDIE à payer à la SAS NS PARTNER les sommes de :
* 7.792,24 € avec les intérêts au taux légal, – 850 € au titre de l’article 700 du CPC, – 31,80 € au titre des dépens.
Par acte d’huissier en date 12 juillet 2024, ladite ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne. Ce dernier a formé opposition par courrier en date du 26 juillet 2024 auprès du Tribunal de Commerce de PARIS.
Conformément aux dispositions de l’article 1408 du CPC donnant compétence au Tribunal de Commerce de Bobigny en cas d’opposition comme demandé par le créancier, la SAS NS PARTNER, le Tribunal de Commerce de PARIS a reçu puis transmis l’opposition au Tribunal de Commerce de BOBIGNY afin d’y être exposée.
Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 17 octobre 2024 devant le Tribunal de Céans.
Attendu que les parties ont comparu. La cause a fait l’objet de deux renvois.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions par conclusions datées du 9 janvier 2025.
Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, et qu’il convient donc d’y faire droit.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 91,92 Euros TTC (dont 15,10 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M.
Edouard [X], commis assermenté.
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