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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 11 déc. 2025, n° 2025P02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P03168
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° RG : 2025P02494
Le 11 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS INTER AUTO Adresse légale : [Adresse 2] [Localité 1] FRANCE
N° Registre du Commerce 9301 : 893493577 / N° de Gestion : 2021 B 1290
Représentant Légal : M. [P] [G] [Adresse 3] non comparant
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en Chambre du Conseil le 3 Décembre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE
N° de PC : 2025J02349
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 3 Decembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 13 Novembre 2025 signifié par un procès verbal article 659 selon le code de procédure civile et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS INTER AUTO ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
Attendu qu’il ressort des diverses investigations opérées auprès de l’administration fiscale que le montant des dettes amendes s’élève à la somme de 878 777 Euros, ce qui démontre que l’entreprise n’est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale échue ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières;
Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l’entreprise et le dirigeant n’ étaient plus domiciliés à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise INTER AUTO immatriculée au RCS de [Localité 2] 893493577 [Adresse 4] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de [Localité 2] : 893493577 / N° de Gestion : 2021 B 1290 a pour activité : achats et reventes de véhicules. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 3 Décembre 2025 :
M. [P] [G] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ciaprès.
N° de PC : 2025J02349
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS INTER AUTO Adresse légale : [Adresse 5] FRANCE
N° RCS de [Localité 2] : 893493577 / N° de Gestion : 2021 B 1290
Activité : achats et reventes de véhicules
Fixe au 11 Décembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. [D] [Q]. Mandataire Liquidateur : Me [T] [K] [Adresse 6]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 11 Juin 2024 (18 mois) la date de cessation des paiements motivée par l’ancienneté des créances amendes.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Yves FEDERSPIEL, Président et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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