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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 juil. 2025, n° 2025R00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00330
N° MINUTE : 2025R00378
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SCI DONATELA [Adresse 1]
Représentant légal : Mme [G] [Y], Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Dragan IVANOVIC [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL BND CONCEPT [Adresse 4] Représentant légal : M. [F] [D] [N], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00330
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SCI DONATELA assigne la SARL BND CONCEPT à comparaître à l’audience publique des référés du 15 juillet 2025.
L’assignation tend à voir :
Il est demandé au Tribunal de Bobigny de :
ORDONNER l’expulsion de la société BND CONCEPT, et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 4] et ce au besoin avec l’appui de la [Localité 1] Publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNER, la société BND CONCEPT à payer à la SCI DONATELA la somme de 96 126,00 euros non soumise à TVA au titre des arriérés de loyers, charges, frais, et accessoires des mois de février 2022 et mars 2025 ;
FIXER l’indemnité d’occupation due par la société BND CONCEPT à la SCI DONATELA au montant du loyer augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération des lieux et la condamner à payer ;
ORDONNER QUE la somme versée par la société BND CONCEPT à titre de dépôt de garantie demeure acquise à la SCI DONATELA ;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la SCI DONATELA aux frais, risques et périls de la société BND CONCEPT, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir ;
CONDAMNER la société BND CONCEPT au paiement des sommes suivantes :
* L’indemnité d’occupation jusqu’à restitution des lieux
* La somme de 96 126, 00 au titre de l’arriéré locatif.
CONDAMNER la société BND CONCEPT à payer à la SCI DONATELA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BND CONCEPT aux entiers dépens ;
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.
MOTIFS
Attendu que le tribunal compétent en cas d’impayé pour un bail commercial est le tribunal judiciaire du lieu de situation du local commercial (lieu d’exploitation du commerçant).
Attendu donc que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour prendre des mesures d’expulsion
Le juge des référés du tribunal de céans se déclarera donc incompétent ;
Nous débouterons la société DONATELA de toutes ses demandes ;
Attendu que le demandeur sera condamné aux entiers dépens ;
Attendu que Nous estimons que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’en conséquence il y aura donc lieu de rejeter les demandes d’indemnité des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Disons que le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny est incompétent et renvoyons les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déboutons la société DONATELA de toutes ses demandes ;
Rejetons les demandes d’indemnité de toutes les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 68,51euros TTC (dont 11,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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