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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 5 déc. 2025, n° 2025006083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006083
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 05/12/2025
DEMANDEUR (s):, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître, [P], [Y] / Maître, [Q], [C]
[…]
DEFENDEUR (s):, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 06/10/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur Christian BAGNAUD Monsieur, [U] CLEDIERE Monsieur, [Y], [F]
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
AUT RES ACTIONS RELATIVES A UN CONT RAT DE PRESTATION DE SERVICES
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société ELLIPSE COMMUNICATION, SASU au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce d’ANGERS sous le numéro 890 819 857, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 4] substituant Maître Thierry BOISNARD, SELARL LEXCAP, avocat au Barreau d’ANGERS, dont le siège est situé, [Adresse 5].
Demanderesse
Et
La société NOMEMARK, société par actions aimplifiée au capital social de 200.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 794 339 234, dont le siège social est, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Absente et non représentée.
Défenderesse
L’affaire a été appelée le 06/10/2025 en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 05/12/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation, à comparaître le 8 septembre 2025 à 9 heures, devant le tribunal des activités économiques du MANS à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la société ELLIPSE COMMUNICATION SASU, délivrée le 22 juillet 2025 par un clerc assermenté et visée par Maître, [H], [Z], commissaire de justice associée de la société civile professionnelle, [Adresse 7], [Adresse 8], à l’encontre de la société NOMEMARK SAS.
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposée à l’étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté dudit jours, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée ledit jour où le premier jour ouvrable suivant la date de l’acte, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet du commissaire est apposé sur l’enveloppe.
Vu les pièces de la partie demanderesse déposées à l’audience du 6/10/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS :
Pour les besoins de l’un de ses clients, la société AQUALOGIA GERARDMER exploitant un pressing, la société ELLIPSE COMMUNICATION a sollicité la société NOMEMARK pour la fourniture de produits.
Le 20 mai 2022, la société NOMEMARK a adressé un devis n° 30356 à la société ELLIPSE COMMUNICATION pour un montant global de 5 000 € hors taxes.
Le devis portait sur la fourniture d’une enseigne drapeaux double face lumineuse, un totem, un totem logo, outre emballage et transport.
Les produits avaient vocation à être installés dans le commerce de la société AQUALOGIA GERARDMER dans les Vosges.
Le 27 juillet 2022, la commande a été confirmée par la société ELLIPSE COMMUNICATION.
Le 9 septembre 2022, une facture n° 29721 d’un montant de 2 500 € a été adressée par la société NOMEMARK à la société ELLIPSE COMMUNICATION.
Le 30 septembre 2022, une facture n° 29817 pour un montant de 3 500 € a été adressée par la société NOMEMARK à la société ELLIPSE COMMUNICATION. Ces factures ont été réglées.
Dès la pose de l’enseigne et des totems des malfaçons sont apparues.
Par mail du 18 janvier 2023, la société ELLIPSE COMMUNICATION a adressé les photos concernant les malfaçons à reprendre et a sollicité une intervention rapide.
Le 23 mai 2023, il était demandé à nouveau à la société NOMEMARK une intervention rapide compte-tenu du mécontentement du client final AQUALOGIA.
Le 25 septembre 2023, la société NOMEMARK proposait de refaire les lettrages défectueux et de les livrer à l’agence, ce qui finalement n’a jamais été fait.
Le 23 octobre 2023, la société ELLIPSE COMMUNICATION relançait en demandant une intervention rapide sur l’enseigne, le nettoyage des traces de rouille, des traces de colle, la fixation des éléments pas droit sur le totem logo.
Le 06 novembre 2023, une nouvelle relance était adressée par la société ELLIPSE COMMUNICATION.
Le 9 février 2024, de nouveaux échanges ont eu lieu avec envoi de photos et vidéos.
Soucieuse de trouver une issue au litige, la société ELLIPSE COMMUNICATION a proposé de prendre à sa charge la pose et la dépose des éléments.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, la société ELLIPSE COMMUNICATION a mis en demeure la société NOMEMARK de refabriquer :
* l’intégralité des lettres en inox poli-miroir défectueuses pour l’enseigne drapeau en recto-verso (+ prévoir colle)
* l’intégralité des lettres en inox poli-miroir défectueuses du totem « tarifs » (= prévoir la colle)
* le film adhésif dépoli du totem tarif au format 1000 X 1700 (prévoir plus de matière pour la pose sur site)
Une fois ces éléments fabriqués, elle a été mise en demeure de les adresser directement à la société AQUALOGIA GERARDMER sis, [Adresse 9].
Il est précisé que le client final soit la société AQUALOGIA n’a pas soldé la facture de la société ELLIPSE COMMUNICATION qui subit donc un préjudice outre le préjudice commercial lié au mécontentement du client. La société NOMEMARK n’a pas répondu à cette lettre recommandée.
C’est dans ce contexte que la société ELLIPSE COMMUNICATION n’a d’autres choix que d’engager la présente procédure.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse, la société ELLIPSE COMMUNICATION, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
Juger la société ELLIPSE COMMUNICATION recevable et bien fondée en son action.
Condamner la société NOMEMARK sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à refabriquer et livrer à ses frais à la société AQUALOGIA GERARDMER sis, [Adresse 9] :
* l’intégralité des lettres en inox poli-miroir défectueuses pour l’enseigne drapeau en recto-verso (+ prévoir colle),
* l’intégralité des lettres en inox poli-miroir défectueuses du totem « tarifs » (= prévoir la colle),
* le film adhésif dépoli du totem tarif au format 1000 X 1700 (prévoir plus de matière pour la pose sur site)
Condamner société NOMEMARK à verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner société NOMEMARK aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Pour défenderesse, la société NOMEMARK :
Absente et non représentée bien que dument convoquée à l’audience du 06/10/2025 par lettre de greffe, elle n’a pas non plus, déposé de conclusions.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de partie demanderesse déposée à l’audience du 6/10/2025 et en avoir délibéré, constate que :
Suivant le mail du 27/07/2022, il est établi que la société ELLIPSE COMMUNICATION SAS, a confirmé son accord concernant le devis de réalisation des enseignes et réglé les factures le concernant. Ce contrat sera considéré comme légalement formé, ce qui n’est d’ailleurs pas contredit par les parties.
La société NOMEMARK SAS a adressé 2 factures, d’un montant total de 6000 € TTC pour la réalisation et la livraison du matériel, qui ont été réglées par la société ELLIPSE COMMUNICATION SAS.
Le litige porte donc sur ce montant TTC de 6000€.
Des malfaçons sont apparues rapidement comme décrit dans le courriel du 18/01/2023 de la société ELLIPSE COMMUNICATION SAS adressé à la société NOMEMARK SAS.
Après de nombreuses relances sans réponses, à l’exception d’un courriel de proposition pour refabriquer les éléments défectueux (courriel de la société NOMEMARK SAS du 25/09/23), aucune action n’a été réalisée.
Le tribunal note que la société NOMEMARK SAS, n’a jamais contesté ou contredit les réclamations et aucune réponse ni action n’ont été apporté par celle-ci.
La société NOMEMARK SAS a clairement manqué de diligences et manqué aux respects de ses obligations au titre de ce contrat.
La société ELLIPSE COMMUNICATION SAS est donc bien fondée en sa demande de refabrication des éléments défectueux.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de 500€ par jour à compter de la signification du jugement, du fait du manque de réactivité et de l’inefficience de la société NOMEMARK SAS, il est justifié d’appliquer une astreinte.
Cependant, le tribunal objectera qu’il laissera nécessairement un délai pour que la société NOMEMARK SAS puisse relancer en fabrication les éléments incriminés.
Afin d’assurer l’exécution de la décision, il y a lieu d’assortir l’injonction de refabrication d’une astreinte conformément aux articles L. 131- et L. 131- 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation sous astreinte qu’à défaut pour la société NOMEMARK SAS de s’exécuter dans le délai imparti. Dans ce cas, elle sera tenue au paiement d’une astreinte de 500€ par jour de retard, laquelle prendra effet 3 semaines après la notification du présent jugement et se poursuivra jusqu’à complète exécution. La liquidation éventuelle de cette astreinte interviendra conformément aux dispositions des articles L.131- 3 et L. 131- 4 du même code.
En conséquence le tribunal :
Dira la société ELLIPSE COMMUNICATION SAS recevable et bien fondée en son action.
Condamnera la société NOMEMARK SAS sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 3 semaines à compter de la notification du présent jugement, pour refabriquer et livrer à ses frais à la société AQUALOGIA GERARDMER sis, [Adresse 9] :
* l’intégralité des lettres en inox poli-miroir défectueuses pour l’enseigne drapeau en recto-verso (+ prévoir colle)
* l’intégralité des lettres en inox poli-miroir défectueuses du totem « tarifs » (= prévoir la colle)
* le film adhésif dépoli du totem tarif au format 1000 X 1700 (prévoir plus de matière pour la pose sur site.
Article 700 et dépens :
Il est équitable de tenir compte des frais exposés par la société ELLIPSE COMMUNICATION SAS pour sa défense.
En conséquence, la société NOMEMARK SAS sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société ELLIPSE COMMUNICATION SAS au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NOMEMARK SAS sera également condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner expressément.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Déclare la société ELLIPSE COMMUNICATION est recevable et bien fondée en son action.
Condamne la société NOMEMARK SAS sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 3 semaines à compter de la notification du présent jugement, pour refabriquer et livrer à ses frais à la société AQUALOGIA GERARDMER sis, [Adresse 9] :
* l’intégralité des lettres en inox poli-miroir défectueuses pour l’enseigne drapeau en recto-verso (+ prévoir colle)
* l’intégralité des lettres en inox poli-miroir défectueuses du totem « tarifs » (= prévoir la colle)
* le film adhésif dépoli du totem tarif au format 1000 X 1700 (prévoir plus de matière pour la pose sur site)
Condamne la société NOMEMARK SAS à payer à la société ELLIPSE COMMUNICATION SAS la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NOMEMARK SAS aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 22/07/2025 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Christian BAGNAUD, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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