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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2025F01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/07/2025
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1405 Procédure 2025RJ421
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 07 juillet 2025 par : Madame, [X], [O], [Adresse 1] représenté(e) par mandataire Madame, [A], [I], [E] -
Convocation lui a été adressée le 07 juillet 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Attendu qu’à la suite de la déclaration qu’elle a effectuée, Madame, [O], [X] a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de la débitrice établissent qu’elle a cessé son activité professionnelle, entraînant la réunion de ses patrimoines professionnel et personnel.
Attendu qu’il ressort de ces informations que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’un redressement s’avère impossible.
Attendu que la débitrice expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.526-22, L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1, L.641-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
Madame, [L], [O] née DE, [Adresse 1]
Artisan personne physique
Réparation de chaussures et d’articles en cuir, clés minute, gravure, tampons, imprimerie, carte de visite, plaque d’immatriculation
Inscrite au Registre National des Entreprises sous le numéro 830 520 011,
DIT que la liquidation judiciaire porte sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 02 mai 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur NARDI et de juge-commissaire suppléant Madame, [J].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître, [R], [Adresse 2].
MISSIONNE Maître, [B], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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