Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 18 février 2025, n° 2024F01235
TCOM Bobigny 18 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-comparution du demandeur

    Le tribunal a constaté la non-comparution du demandeur et a décidé de radier l'affaire en conséquence.

  • Accepté
    Responsabilité du demandeur pour les dépens

    Le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du demandeur, conformément à la règle de droit applicable.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 18 févr. 2025, n° 2024F01235
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01235
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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