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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 12 févr. 2026, n° 2026R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ D’HEURE A HEURE
rendue le 12 Février 2026
N° RG: 2026R00015
DEMANDEUR
M. [B] [N]
[Adresse 1] Représenté par la SCP D’AVOCATS INTERBARREAUX EVODROIT prise en la personne de Maître [K] [Y] et Maître Anne BAUDOUIN – Avocats [Adresse 2] PONTOISE Comparant
DÉFENDEUR S
SARL PROMEDICA
[Adresse 3] [Localité 1]
Mme [S] [I]
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Toutes deux représentées par Me Agathe ROGER – Avocat [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société PROMEDICA, a pour objet la vente et la location de matériel médical.
Elle est actuellement dirigée par Madame [S] [I], en sa qualité de gérante.
Monsieur [B] [N], associé majoritaire, a adressé le 14 février 2025 à la gérante, Madame [I], une demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire, ayant pour ordre du jour la révocation du gérant et la désignation d’un nouveau gérant.
Aucune assemblée n’ayant été convoquée, Monsieur [N] a saisi le Président du tribunal de céans afin qu’il soit désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer et présider cette assemblée générale extraordinaire.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2025, Nous avons désigné la SELARL ARVA prise en la personne de Me [Q] [O] en qualité de Mandataire ad hoc de la société PROMEDICA pour une durée de 2 mois.
Cette ordonnance n’a pu être mise en œuvre, faute pour la société PROMEDICA et Mme [I] de verser la provision sur honoraires au mandataire ad hoc et de se rendre disponible pour un rendez-vous en son étude avant le terme de sa mission fixée au 2 janvier 2026.
Monsieur [B] [N] Nous ressaisit des mêmes demandes, cette fois sous astreinte ;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 janvier 2026 suivant les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, M [B] [N], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (Algérie), demandeur d’emploi, a assigné la société PROMEDICA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 453 449 852, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé d’heure à heure, à l’audience du 29 janvier 2026.
Par acte délivré le 27 janvier 2026 suivant les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, M [B] [N], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (Algérie), a assigné Mme [S] [I], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (75), à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé d’heure à heure, à l’audience du 29 janvier 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [B] [N] Nous demande de :
Vu les articles L.223-27 et R.223-20 du code de commerce du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Pontoise en date du 2 octobre 2025 (N°RG : 2025R00126),
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer les demandes de Monsieur [B] [N] recevables et bien fondées,
* Désigner la SELARL ARVA, prise en la personne de Maître [Q] [O], Administrateur Judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de deux mois aux fins de convoquer et présider l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société PROMEDICA au siège de cette dernière avec l’ordre du jour suivant :
* Révocation de la gérante actuelle ;
* Désignation d’un nouveau gérant ;
* Fixer la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc à la somme de 3 500 euros,
* Condamner in solidum la société PROMEDICA et Madame [S] [I] à verser à la SELARL ARVA, prise en la personne de Maître [Q] [O], Administrateur Judiciaire, la somme de 3 500 euros à titre de provision sur sa rémunération, dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai,
* Dire que l’astreinte ainsi prononcée sera, après sa liquidation, allouée à Monsieur [B] [N],
* Réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société PROMEDICA et Madame [L] [I] demeureraient défaillants dans le paiement de ladite provision malgré la condamnation sous astreinte,
* Autoriser Monsieur [N] à régler lui-même la provision de 3 500 euros au mandataire ad hoc,
* Condamner en ce cas in solidum la société PROMEDICA et Madame [S] [I] à rembourser à Monsieur [N] la somme de 3 500 euros ainsi avancée, dans un délai de 8 jours à compter du justificatif de paiement, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* Dire de cette seconde astreinte sera, après sa liquidation, allouée à Monsieur [B] [N],
* Dire que le mandataire ad hoc disposera de tous les pouvoirs pour accomplir les formalités et démarches nécessaires au bon accomplissement de sa mission ;
* Dire que la rémunération définitive sera arrêtée par ordonnance du Président saisi par voie de requête,
* Dire que la mission pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur, en cas de besoin justifié ;
* Dire qu’il sera mis fin à la mission du mandataire ad hoc dès justification par lui de l’accomplissement de sa mission,
* Dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement du mandataire désigné, par ordonnance rendue sur simple requête ;
* Dire qu’en cas de difficultés, il en sera référé aux juges délégués au suivi des mandats et des administrateurs provisoires.
* Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile
Par conclusions régularisées à l’audience du 29 janvier 2026, les défenderesses Nous demandent quant à elles de :
Vue la jurisprudence,
Vues les pièces,
* Déclarer recevable les demandes de la SARL PROMEDICA et de Madame [I] En conséquence,
* Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner Monsieur [N] à verser à la SARL PROMEDICA la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [I] la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont été entendues en leurs explications ;
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 873 al.1 er du code de procédure civile que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les
mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»;
Il résulte également des dispositions de l’article L223-27 du code de commerce que « Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article L. 223-26, toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’État. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un.
L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée.
Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’État.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ».
En l’espèce, Monsieur [N], associé majoritaire de la société PROMEDICA, a adressé le 14 février 2025 à la gérante, Madame [I], une lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la révocation de la gérante actuelle et la nomination d’un nouveau gérant.
Or, malgré la réception effective de ce courrier par Madame [I], aucune convocation n’a été notifiée aux associés dans le délai d’un mois, alors même qu’un tel délai constitue la pratique usuelle pour organiser une assemblée générale à la suite d’une demande d’associé représentant la majorité du capital social.
Plus encore, à la date de l’audience du 29 janvier 2026, soit près de onze mois après la demande initiale, toujours aucun projet de convocation n’a été établi ni communiqué, et aucune mesure n’a été prise par la gérante pour satisfaire à l’obligation de convoquer l’assemblée.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, Nous avions déjà constaté que ce laps de temps excède manifestement le délai raisonnable laissé au gérant pour donner suite à une demande d’associé majoritaire, lequel est normalement apprécié en quelques semaines. L’inaction prolongée de la gérante, en dépit d’une demande expresse et régulière, fait donc obstacle à l’exercice des droits de l’associé majoritaire.
En dépit de Notre précédente ordonnance procédant à la désignation de la SELARL ARVA, prise en la personne de Maître [Q] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la société PROMEDICA, cette dernière et Madame [I], sa gérante n’ont daigné se rendre disponible pour un rendez-vous avec le mandataire et lui verser sa provision à valoir sur ses honoraires ;
Il convient en conséquence de constater que le délai raisonnable pour procéder à la convocation est largement dépassé, et que l’inaction de la gérante justifie qu’il soit fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, afin de garantir l’exercice des droits des associés et le respect des dispositions légales.
Il conviendra en conséquence de dire Monsieur [N] recevable et bien fondée en sa demande, et de procéder à la désignation de la SELARL ARVA, prise en la personne de Maître [Q] [O] aux fins de convoquer et présider l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société PROMEDICA au siège de cette dernière avec l’ordre du jour suivant :
* Révocation de la gérante actuelle ;
* Désignation d’un nouveau gérant ;
La mission du mandataire ad hoc devra être strictement limitée à la convocation et à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire avec l’ordre du jour fixé par la demande, sans appréciation préalable de l’intérêt social, cette question relevant du seul vote des associés.
Notre précédente ordonnance n’ayant pas été respectée par Madame [S] [I] et la société PROMEDICA, Nous estimons nécessaire de condamner in solidum la société PROMEDICA et Madame [S] [I] à verser à la SELARL ARVA, prise en la personne de Maître [Q] [O], Administrateur Judiciaire, la somme de 3 500 euros à titre de provision sur sa rémunération, dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.
Dans l’hypothèse où la société PROMEDICA et Madame [L] [I] demeureraient défaillants dans le paiement de ladite provision malgré la condamnation sous astreinte, Nous autoriserons Monsieur [N] à régler lui-même la provision de 3 500 euros au mandataire ad hoc, et condamnerons en cas in solidum la société PROMEDICA et Madame [S] [I] à rembourser à Monsieur [N] la somme de 3 500 euros ainsi avancée, dans un délai de 8 jours à compter du justificatif de paiement, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Nous nous réserverons la liquidation des astreintes,
Madame [S] [I] et la société PROMEDICA qui succombent dans la présente instance seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [N] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, Nous estimons que les parties perdantes doivent être condamnées aux dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société PROMEDICA et de Mme [S] [I] in solidum.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DISONS Monsieur [N] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes,
DÉSIGNONS la SELARL ARVA prise en la personne de Me [Q] [O] – Administrateur Judiciaire – demeurant [Adresse 8], en qualité de mandataire ad hoc de la société PROMEDICA avec la mission suivante :
* Convoquer et présider l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société PROMEDICA au siège de cette dernière avec l’ordre du jour suivant :
* Révocation de la gérante actuelle ;
* Désignation d’un nouveau gérant ;
DISONS que le mandataire ad hoc disposera de tous les pouvoirs pour accomplir les formalités et démarches nécessaires au bon accomplissement de sa mission ;
FIXONS à 2 mois la durée de la mission du Mandataire qui, en cas de besoin justifié, pourra être prorogée sur requête du dirigeant légal à Monsieur le président du Tribunal de commerce.
DISONS que la rémunération définitive sera arrêtée par ordonnance du Président du tribunal de commerce saisi par voie de requête.
DISONS qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au Président du tribunal de commerce.
DISONS qu’il sera mis fin à la mission du mandataire ad’hoc dès justification par lui de l’accomplissement de sa mission.
DISONS qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé.
DISONS que la rémunération définitive du mandataire ad’hoc sera arrêtée par ordonnance du Président du tribunal de commerce saisie par voie de requête,
FIXONS le montant provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad’hoc à la somme de 3 500 euros,
CONDAMNONS in solidum la société PROMEDICA et Madame [S] [I] à verser à la SELARL ARVA, prise en la personne de Maître [Q] [O], Administrateur Judiciaire, la somme de 3 500 euros à titre de provision sur sa rémunération, dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai,
Dans l’hypothèse où la société PROMEDICA et Madame [L] [I] demeureraient défaillants dans le paiement de ladite provision malgré la condamnation sous astreinte, AUTORISONS le cas échéance Monsieur [N] à régler lui-même la provision de 3 500 euros au mandataire ad hoc, à charge pour la société PROMEDICA et Madame [S] [I] de rembourser à Monsieur [N] la somme de 3 500 euros ainsi avancée, dans un délai de 8 jours à compter du justificatif de paiement, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
NOUS RÉSERVONS la liquidation des astreintes,
DISONS prématurée la demande de Monsieur [N] de se voir alloué d’ores et déjà, après sa liquidation, le montant l’astreinte prononcée, l’EN DÉBOUTONS,
CONDAMNONS in solidum Madame [S] [I] et la société PROMEDICA à verser à Monsieur [N] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SARL PROMEDICA au titre de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [S] [I] au titre de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société PROMEDICA et Madame [S] [I], in solidum, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,88 euros TTC,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le greffier
Le président.
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