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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 9 janv. 2026, n° 2024F00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00791
DEMANDEUR
SAS VAUBAN AUTOMOBILE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] GRATIEN Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Laurence THOMAS-RIUOALLON, Avocate [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 novembre 2025 : Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, Mme Françoise TER JUNG, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Vauban Automobile, concessionnaire Peugeot, et la société [Adresse 7] (GDP), spécialisée dans la location, ont conclu plusieurs bons de commande portant sur une centaine de véhicules entre 2022 et 2023.
Un différend est apparu concernant l’exécution de 15 de ces commandes, la demanderesse invoquant un défaut de prise de livraison et de paiement, tandis que la défenderesse excipe de retards de livraison et d’immatriculations sans consentement.
À la suite d’une mise en demeure infructueuse du 12 février 2024, la société Vauban Automobile sollicite la condamnation de la société GDP au paiement de 341 531,67 euros à titre de dommages et intérêts, ce que conteste la société GDP.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 août 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Vauban Automobile, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 609 800 495, a assigné la société [Adresse 8], SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 411 019 334 devant ce tribunal pour l’audience du.16 octobre 2024.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 mars 2025, la société Vauban Automobiles demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société GDP de ses demandes reconventionnelles,
Dire la société Vauban Automobile recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société GDP à régler à la société Vauban Automobile à titre de dommages et intérêts :
57 324 euros d’intérêts financiers,
6 320,38 euros au titre du coût du stockage,
41 531,67 euros au titre de la perte sur la revente des véhicules,
8 485,24 euros au titre de la révision des véhicules et des frais de remplacement de la batterie
Condamner la société GDP à régler à la société Vauban Automobile la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GDP aux dépens.
Dans ses conclusions en réplique déposées au greffe le 05 mars 2025, la société GDP demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée le 30 août 2024,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1104 du même code,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du même code,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du même code,
Vu les dispositions des article L121-2 du code de commerce,
Vu les explications y énoncées et les pièces produites,
Juger non fondées les demandes formées par la société Vauban Automobile à l’encontre de la société GDP,
Condamner en conséquence la société Vauban Automobile à payer à la société GDP la somme de 288 709,79 euros au titre du préjudice subi du fait des agissements de la société Vauban Automobile,
Condamner la même au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Vauban Automobile expose qu’entre 2022 et 2023, elle a entretenu des relations commerciales suivies avec la société GDP, pour la vente d’une centaine de véhicules
La société Vauban Automobile précise que la société GDP, lui a notamment commandé en juin 2022, 15 véhicules.
Elle ajoute que cette dernière lui a signé 15 bons de commandes, et soutient que la société GDP a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de prendre livraison et de lui régler le prix des 15 véhicules commandés.
Elle précise avoir mis en demeure la société GDP, 1e 12 février 2024 de lui régler les sommes suivantes :
278 709,56 euros en principal du prix des véhicules vendus,
520 euros d’indemnité forfaitaire,
23 605,12 euros d’intérêts majorés,
35 740 euros de frais de gardiennage.
Elle fait valoir que la société GDP a expressément reconnu la réalité de ces commandes et de leur mise à disposition par courrier du 22 mai 2024, mais qu’elle a néanmoins persisté dans son défaut de paiement.
La société Vauban Automobile soutient que les difficultés financières invoquées par sa cliente constituent un aléa économique interne qui ne peut constituer une cause d’exonération de ses obligations contractuelles.
La société Vauban Automobile reconnait que la société GDP n’a pas pris livraison des véhicules commandés, ni payé ces derniers.
Elle soutient qu’ainsi la société GDP a failli quant à l’exécution du contrat et allègue que la société GDP prétend que les véhicules auraient été immatriculés sans son accord ce qui lui aurait causé préjudice.
Sur l’immatriculation des véhicules, la société Vauban Automobile affirme avoir agi avec l’accord oral de la société GDP afin de sécuriser les tarifs constructeurs.
Elle précise que cela n’a aucune incidence sur l’obligation de paiement du prix et ni d’incidence sur les obligations de la société GDP quant au respect de ses engagements à savoir le paiement du prix et la prise de livraison des véhicules.
La société Vauban Automobile soutient que le refus persistant de prendre livraison l’a obligée à une revente forcée pour limiter l’accroissement de son préjudice
La société Vauban Automobile soutient que pour limiter les pertes, elle a été contrainte de vendre deux véhicules à un prix inférieur au prix de vente accepté par la société GDP et d’ajouter que les autres véhicules n’ont pas trouvé preneur et demeurent sur le parc de la société Vauban Automobile et se dit bien fondée à solliciter une indemnisation aux vues du préjudice subi (intérêts financiers, frais de stockage, perte dû à la revente, révision des véhicules).
Elle fait valoir que la perte sur revente, chiffrée à 341 531,67 euros, est la conséquence directe de la dépréciation subie par les véhicules entre 2022 et 2024.
Elle explique que les 15 véhicules, bien qu’ayant un kilométrage proche de zéro, ont perdu leur statut de « véhicules neufs » au sens commercial et fiscal du terme en raison de leur ancienneté sur parc et de leur immatriculation.
Elle précise qu’en tant que concessionnaire, elle a dû réintégrer ces unités dans son circuit « occasion » ou les céder à des tarifs de « déstockage » bien inférieurs aux prix des bons de commande initiaux.
Sur le stockage des véhicules, la société Vauban Automobile entend réclamer la somme de 6 320,38 euros HT.
Elle dit se baser sur les contrats de stockage signés le 30 mai 2022 avec les sociétés CAT, CGA Logistique, Mosold et GEFCO.
Au soutient de ces dires, elle produit un comparatif détaillé entre le prix de vente contractuel et le prix de cession réel (Pièces n°22 à 27), arguant que cette différence constitue un appauvrissement lié à la défaillance de son acheteur en l’occurrence la société GDP.
Sur le stockage, elle expose que l’immobilisation des véhicules sur des parcs logistiques extérieurs (CAT, GCA et MOSOLF) génère une facturation journalière de « frais de garde ».
Elle souligne que ces frais sont des charges d’exploitation réelles et décaissées, justifiées par les factures de ses sous-traitants (Pièces n°18, 19 et 19-1) qu’elle supporte et génèrent une perte importante lors de la revente de ces véhicules sur le marché de l’occasion.
Elle soutient que GDP, en ne libérant pas les emplacements, l’a contrainte à maintenir ces véhicules sous surveillance et entretien technique.
En réponse, la société GDP reconnait avoir commandé auprès de la société Vauban Automobile, une centaine de véhicule entre 2022 et 2023.
Elle soutient que le concessionnaire est seul responsable de l’échec des transactions en raison de manquements contractuels.
Elle fait valoir que 34 véhicules ont été livrés avec des retards considérables, compris entre 2 et 14 mois, ce qui aurait provoqué la caducité des offres de financement bancaire pour 13 véhicules et l’impossibilité de mettre les véhicules en location.
La société GDP dénonce l’immatriculation unilatérale de véhicules à son nom par la société Vauban Automobile, sans aucun bon de commande signé ni mandat d’immatriculation.
Elle fait valoir que cette pratique a transformé des véhicules contractuellement « neufs » en véhicules d’occasion (immatriculation « 0 km »), entraînant une dépréciation immédiate de 20 % de leur valeur vénale et rendant impossible le recours au financement en LOA (Location avec Option d’Achat).
Sur les 15 véhicules faisant l’objet du litige, la société GDP indique que 6 d’entre eux ont vu leur financement annulé pour retard de livraison
1 boxer immatriculé GJ 589 JZ en septembre 2022, livré en novembre 2023, financé par natiocrédimurs (financement annulé pour retard de livraison) véhicule réglé par GDP à hauteur de 24 819,56 euros,
1 Expert immatriculé GK 486 WF en novembre 2022, livré en février 2023 financement annulé, véhiculé réglé par GDP à hauteur de 33 686,33 euros,
1 X 3008 immatriculé GK 494 KF en novembre 2022, livré en février 2023, financement annulé véhicule réglé par GDP à hauteur de 37 055,16 euros,
1 Expert immatriculé GK 568 WS en novembre 2022, livré en novembre 2023 (financement annulé) véhicule réglé par GDP à hauteur de 34 679,96 euros,
1 Expert immatriculé GK 180 QZ en mai 2022 livré en novembre 2022 (financement annulé) véhicule réglé par GDP à hauteur de 30 217,20 euros,
1 Expert immatriculé GK 184 QZ en mai 2022 et livré en février 2023 (financement annulé) véhicule réglé par GDP à hauteur de 27 653,96 euros.
Elle allègue que la société Vauban Automobile a agit ainsi aux fins de réalisation de ses objectifs d’immatriculation et percevoir ses primes par le constructeur.
Elle ajoute que la société Vauban Automobile a renouvelé cette action en immatriculant sans son consentement les 8 SUV 3008 et 1 Expert Fourgon, au contraire des véhicules Boxer qui n’ont pas été immatriculés, ni livrés, ni facturés.
La société GDP soutient que la société Vauban Automobile a manqué ainsi à son obligation contractuelle.
Elle ajoute que les conditions par lesquelles la société Vauban Automobile devait télétransmettre les demandes d’immatriculations par le système SIV n’a pas été respecté.
Elle dénonce ainsi le coût d’immatriculation porté sur le bon de commande et d’ajouter qu’il s’agit d’une indication de frais à prévoir et non d’un consentement exprès de l’acquéreur en l’occurrence GDP, et de préciser qu’une telle démarche impacte sur la durée et garantie constructeur.
La société GDP ajoute que sur la prétendue perte pour la revente des véhicules chiffrés à 113 936,67 euros, la société Vauban Automobile aurait vendu 2 SUV 3008 [Localité 1] Tech, immatriculés au nom de GDP et 3 Boxer Cabine approfondie.
La société GDP indique avoir refusé l’acquisition des SUV en raison des faits exposés précédemment mais également de leurs pertes de valeur et garantie et de problèmes de fiabilité rencontrés sur les moteurs [Localité 1] Tech.
Elle reconnait ne pas avoir refusé l’acquisition des Boxer mais ajoute qu’en raison de difficultés de trésorerie évoqué dans son courrier du 22 mai 2024 adressé à la société Vauban Automobile, et des annulations de financements pour livraisons tardives, elle ne pouvait s’engager et devait reporter de quelques mois le projet au prix convenu de 43 278,76 euros.
Elle ajoute qu’il en est de même pour les 3 Boxer restants.
La société GDP précise que la société Vauban Automobile a vendu 5 véhicules à des tiers a un prix quelque peu inférieur à ce qui était convenu avec GDP ; qu’elle ne saurait en supporter les conséquences.
S’agissant du coût du stockage, la société GDP réfute la demande de la société Vauban Automobile qu’elle dit ne pas justifier des véhicules concernés.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur les intérêts financiers,
La société Vauban Automobile justifie le montant par le portage financier des véhicules via son partenaire SOFIRA.
Le Tribunal relève que ces intérêts courent sur des périodes d’immobilisation exceptionnellement longues dues aux retards de livraison initiaux imputables au concessionnaire.
Qu’en outre, la société Vauban Automobile ne produit aucun document contractuel signé par la société GDP acceptant la répercussion de tels agios.
Qu’en l’absence de lien de causalité entre une faute de la défenderesse et ce coût, et à défaut de base contractuelle opposable, cette demande est rejetée.
Sur le coût de stockage,
La société Vauban Automobile sollicite le paiement de la somme de 6 320,38 euros au titre des frais de garde des 15 véhicules ; elle produit les contrats et factures de ses prestataires logistiques CAT, GCA et MOSOLF, pour justifier de ces frais.
Le stockage prolongé des véhicules sur ces parcs est soutenu par la société GDP comme étant la conséquence directe de la carence du vendeur, Vauban Automobile.
Cependant, le Tribunal relève qu’à la suite de la mise en demeure adressée le 12 février 2024, la société Vauban Automobile a formellement mis les véhicules à la disposition de l’acquéreur ; que par courrier du 22 mai 2024, la société GDP a reconnu être informée de la disponibilité des véhicules tout en invoquant des « difficultés » pour en prendre possession.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation de prendre livraison ; le refus de réceptionner les véhicules sans motif légitime après mise en demeure transfère la charge des frais de conservation à l’acheteur.
Le quantum ainsi formulé par la société Vauban Automobile est matériellement justifié par les relevés de présence des véhicules sur parc, lesquels correspondent aux 15 véhicules identifiés dans l’état de situation ; ces frais constituent une charge réelle et directe pour le concessionnaire, qui ne saurait supporter le coût de l’immobilisation des véhicules sur des parcs extérieurs du fait de la carence de son client.
Il conviendra en conséquence de condamner la société GDP à payer la somme de 6 320,38 euros à la société Vauban Automobile.
Sur la perte sur la revente de véhicules
La société VAUBAN AUTOMOBILE sollicite la somme de 41 531,67 euros au titre du manque à gagner subi lors de la revente forcée des véhicules à des tiers.
Elle verse aux débats un tableau comparatif et les factures de cession démontrant une différence de prix entre le montant des bons de commande initiaux et le prix de revente effectif.
La société GDP conteste cette prétention en invoquant la dépréciation causée par l’immatriculation unilatérale des véhicules par le concessionnaire.
Cependant, le Tribunal constate que le refus de prendre livraison manifestée par la société GDP, persistant malgré les relances de la demanderesse, a rendu la revente des véhicules inévitable pour limiter l’accroissement du préjudice financier de la société Vauban Automobile; que si l’immatriculation a pu influer sur la valeur vénale, c’est bien l’inexécution par l’acheteur de son obligation de réception des véhicules qui est la cause génératrice de la nécessité de revendre les véhicules sur le marché de l’occasion.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, tout manquement contractuel oblige son auteur à réparer l’intégralité du préjudice qui en découle pour son cocontractant.
La production de pièces comptables afférentes à chaque transaction de revente, demande formulée par la société Vauban Automobile versées aux débats, justifient chaque transaction de revente ; le montant réclamé correspond à la perte sèche subie par le concessionnaire du fait de la défaillance de son contractant, préjudice certain et actuel.
Eu égard de ce qui précède, il conviendra de faire droit à la demande de la société Vauban Automobile à ce titre.
Sur les frais de révision et de remplacement des batteries
La société Vauban Automobile réclame la somme de 8 485,24 euros correspondant aux frais de remise en état technique des véhicules rendus nécessaires par leur immobilisation prolongée.
Elle soutient que les véhicules immobilisés plus d’un an ont nécessités des frais de révisions, de remplacement de batteries.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur doit réparation pour les dommages résultant de son retard ; ce dommage est établi par les pièces versées aux débats ; l’immobilisation des véhicules sur parc pendant plus de 450 jours est la cause directe de l’usure des batteries et de la nécessité de procéder à des révisions mécaniques avant toute mise en circulation sécurisée.
Il est établi par les pièces versées aux débats, que les véhicules sont restés stockés sur parc pendant une durée excédant 450 jours en raison de la carence de la société GDP à en prendre possession ; cette immobilisation prolongée engendre techniquement une décharge profonde des batteries et nécessite une révision mécanique complète avant toute nouvelle mise en circulation, conformément aux standards du constructeur.
Ces frais, justifiés par les factures techniques produites par la société Vauban Automobile doivent être supportés par la partie dont la faute est à l’origine de l’immobilisation.
En conséquence, le Tribunal dit qu’il conviendra de faire droit à cette requête.
Sur la demande reconventionnelle de la société GDP
La société GDP sollicite la condamnation de la société Vauban Automobile au paiement de dommages et intérêts, invoquant des préjudices liés aux retards de livraison et aux immatriculations non consenties.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le Tribunal relève que la société GDP a reconnu par courrier du 22 mai 2024 être dans l’impossibilité de prendre possession de l’intégralité des véhicules commandés en raison de difficultés financières ;
Ainsi, il apparaît que l’échec de la transaction et la caducité des financements bancaires trouvent leur cause première dans l’incapacité de l’acheteur à honorer ses engagements financiers et non dans les délais de mise à disposition du vendeur.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de la société GDP.
Sur les immatriculations
La société GDP soutient que les immatriculations effectuées par la société Vauban Automobile ont déprécié la valeur du parc (Pièces n°3 et 5) ; cependant, le Tribunal a précédemment retenu que ces immatriculations, bien qu’anticipées, visaient à sécuriser des conditions tarifaires et que le refus de prise de livraison de la société GDP est le fait générateur de la rupture contractuelle ; qu’en outre, la société GDP ne saurait se plaindre d’une dépréciation de véhicules dont elle n’a jamais acquitté le prix de vente ;
Qu’en l’absence de preuve d’un lien de causalité certain entre les manquements allégués à l’encontre de la société Vauban Automobile et le préjudice financier invoqué par la société GDP, cette dernière sera déboutée de l’intégralité de sa demande reconventionnelle
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Vauban Automobile sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par la société GDP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société GDP, quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
La société Vauban Automobile a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société GDP à payer à la société Vauban Automobile la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société GDP qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société GD.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 9 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Vauban Automobile partiellement fondée en ses demandes,
Déboute la société Vauban Automobile de sa demande au titre des dommages-intérêts financiers,
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société Vauban Automobile les sommes suivantes :
* 6 320,38 euros au titre des frais de stockage,
41 531,67 euros au titre de la perte sur la revente des véhicules,
8 485,24 euros au titre de la révision des véhicules et des frais de remplacement des batteries,
Soit un total de 56 337,29 euros,
Déboute la société [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société GDP Location Garage du Pont, à payer à la société Vauban Automobile la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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