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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 8 oct. 2025, n° 2025017953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/46/76/14*
Signif.: -M. [P] [X] [N] Copies : -DGFIP -SELARLARGOS en la personne de Me Véronique Manié -Parquet
R.G. : 2025017953
P.C. : P202503637
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 08/10/2025 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC
La SAS à associé unique ABAY, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 949 319 503).
M. [P] [X] [N], [Adresse 2], président de la SASU ABAY, absent bien qu’ayant comparu antérieurement.
* Mme [U] [V], [Adresse 3], salariée, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Le président du tribunal des activités économiques, par les soins du greffier, a fait convoquer la SAS à associé unique ABAY, par lettre recommandée à comparaître en chambre du conseil afin d’être entendue.
A cette convocation était jointe la requête du ministère public afin que le tribunal statue sur l’existence supposée d’un état de cessation des paiements de la SAS à associé unique ABAY et sur l’éventualité d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire à son encontre.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La société ABAY est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 949319503.
Elle exerce une activité de restauration de type rapide sous la forme de société par actions simplifiée à associé unique.
Le siège social de l’activité est situé au [Adresse 1].
La société débitrice SAS à associé unique ABAY a été appelée à comparaître le 26 mars 2025 en chambre du conseil selon lettre recommandée du 06 mars 2025. Le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil à cette même date.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en chambre du conseil le 21 mai 2025, pour citation au domicile personnel du dirigeant.
Le 21 mai 2025, l’affaire est envoyée à l’enquête.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et au viceprocureur de la République.
La société débitrice SAS à associé unique ABAY, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 30 septembre 2025, avec reconvocations.
Le vice-procureur de la République a été avisé des dates des audiences.
SUR CE
Il résulte du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* la société ABAY ne s’est pas présentée aux convocations dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises les 17 mai et 25 novembre 2024,
* la SAS à associé unique ABAY n’emploie plus de salarié (employait 7 salariés dont le dirigeant dans les 6 derniers mois) et son chiffre d’affaires annuel (2023) s’élève à 507.032€,
* le passif s’élève à 74.863,70 € exigible en totalité (comprenant l’inscription de privilège prise au profit de l’URSSAF pour la somme de 27.596,00 € le 16 septembre 2024, objet de la présente requête du ministère public, ainsi que 13.000 € d’impôt, 15.010 € de loyer, 4.700 € Banque Populaire, 14.253.92 € EDF et 242.78 € Orange).
* l’actif est nul,
* Mme [U] [V], salariée de la société ABAY jusqu’en février 2025, se présente.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* la société débitrice n’a plus d’activité, les clés ont été restituées au bailleur le 14 février 2025,
* le passif est trop important.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique ABAY
[Adresse 1]
Enseigne : [Localité 2]
Activité : restauration de type rapide
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 949319503.
Nomme M. [E] [M], juge-commissaire
Désigne la SELARL ARGOS en la personne de Me [L] [C], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un commissaire de justice.
Fixe au 16 septembre 2024 la date de cessation des paiements correspondant à la date de l’inscription de privilège.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter le 07 octobre 2027.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
M. [E] [M], M. [A] [F] et M. [S] [I].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [E] [M], président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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