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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 2 déc. 2025, n° 2025L05229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L05229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L05596 N° de Rôle : 2025L05229
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 2 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président :
M. Clément CABANES
Juges : Mme Joëlle MANDEL
M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 24 Novembre 2025
DEMANDEUR
SELARL AJRS prise en la personne de Maître [I] [C] ES/Q Administrateur de SAS DAPR [Adresse 1] [Courriel 1] non comparant
DEBITEUR
SAS DAPR
Activité : le développement, la production, la commercialisation de solutions énergétiques prestation de services de solutions physiques et digitales, et toutes activités connexes ou liées.
N° RCS de 7501 : 922154166 / N° de Gestion : 2025 B 34086
[Adresse 2] FRANCE
Représentants Légaux :
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5][Localité 1]
non comparant
N° PC : 2025J01732
N’Y A LIEU A STATUER
Par jugement en date du 23 SEPTEMBRE 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS DAPR
Par requête déposée au greffe le 29 Octobre 2025, SELARL AJRS prise en la personne de Maître [I] [C] es-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS DAPR sollicite du Tribunal de prononcer l’arrêt de l’activité et la conversion en liquidation judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience de ce jour.
MOTIFS
Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 2 décembre 2025.
Qu’il n’y a donc lieu à statuer sur la présente instance.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 Décembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la présente instance.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Joelle MANDEL, pour le Président.
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