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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 12 mars 2026, n° 2026F00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026F00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00100 – 2607100010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE12/03/2026JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 12/02/2026
La cause a été entendue à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Nicole LAURENT, Président,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
* Monsieur Julien RODRIGUEZ, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
Rôle n° ENTRE – SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [V] [E] 2026F100 [E] et Maître [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALVES 1982 [Adresse 1] DEMANDEUR – en personne
ET – Monsieur et Madame [Y] [P] [Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne
Vu la requête présentée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [V] [E] et Maître [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire la société ALVES 1982
Vu les articles L 642-24 et R642-41 du code de commerce,
Après autorisation du Juge-commissaire par Ordonnance en date du 08/01/2026,
Le débiteur dûment appelé,
Attendu que par jugement en date du 23/01/2025, le tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALVES 1982 et a désigné SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [V] [E] et Maître [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que par requête, la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [V] [E] et Maître [N] [B] sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur et Madame [Y] [P] et elle-même, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALVES 1982 ;
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Madame la Vice Procureure de la République donne un avis favorable à la requête du liquidateur judiciaire ;
Attendu que cet accord ainsi conclu préserve les intérêts de toutes les parties en présence et notamment, l’intérêt collectif des créanciers à la procédure ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal homologue cette transaction et dit que le protocole transactionnel demeurera annexé à la minute du présent jugement ;
Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
Après en avoir délibéré,
Vu la requête de la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître Cédric CUINET en date du 12/02/2026,
Vu les convocations de Monsieur le Greffier,
Le dirigeant de droit, ne comparaissant pas, ni personne pour lui,
Vu l’ordonnance en date du 08/01/2026 de Monsieur le Juge-Commissaire autorisant la transaction,
Vu les dispositions des articles L 642-24 et R642-41 du code de commerce,
HOMOLOGUE la transaction intervenue selon les forme et teneur,
DIT que le protocole transactionnel demeurera annexé à la minute du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole LAURENT
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Nicole LAURENT
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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