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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 27 mai 2025, n° 2025F00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 27 Mai 2025
N° de RG : 2025F00912 N° MINUTE : 2025F01455 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA SRL Via [Adresse 15] ITALIE Sigle : AFA
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 7] (75R0231) et par Me Etienne BOYER [Adresse 11]
DEFENDEUR(S) :
SAS FRET SNCF VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE SNCF MOBILITES [Adresse 5]
comparant par AARPI CAHN CHABANNE [Adresse 10] et par Me Sylvie NEIGE [Adresse 1] (75C1171)
SOCIETE AUTOCHIM STRADA STATALE 35 DEI GIOVI 17/19 ITALIE
comparant par Me [M] [J] [Adresse 6] (93PB196) et par Me [X] [E] [Adresse 4]
SAS VIIA CONNECT BOURGNEUF AITON [Adresse 12] (Intervenant force ) Sigle : V.C.B.A.
Représentant légal : M. [N] [I] [B] [P] ,Président, [Adresse 9]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 13] (B0242)
et par Me [U] [R] [Adresse 2]
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. [Adresse 16] ITALIE (Intervenant force)
comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR [Adresse 8] (75P0017) et par Me Clément MICHAU [Adresse 3] (75A0586)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025
et délibérée par :
Président : Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Thierry FARSAT Mme Christine BOUVIER
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Attendu que par jugement en date du 25 février 2025, n° RG 2022F02515, n° de minute 2025F00498, la société AUTOCHIM SRL et la société Autostrada Ferroviara Alpina SRL ont été condamnées dans les termes suivants :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité soulevée par VCBA ;
Condamne la société AUTOCHIM SRL au paiement de la somme de 115 313,60 euros au titre des dommages subis par la société Autostrada Ferroviara Alpina SRL ;
Dit que la société AUTOCHIM SRL sera intégralement relevée et garantie de ses condamnations par la société VITTORIA ASSICURAZIONI SPA dans la limite de 2 500 000 euros.
Condamne la société Autostrada Ferroviara Alpina SRL à payer 1000 euros à Fret SNCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Autochim à payer à VIIA Connect [Localité 14] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
Condamne la société AUTOCHIM SRL à payer à Autostrada Ferroviara Alpina SRL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
Déboute toutes les parties de toutes leurs autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne in solidume AUTOCHIM et VITTORIA ASSICURAZIONI SPA aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 131,14 euros TTC (dont 21,64 euros de TVA).
Attendu que par requête en date du 30 avril 2025, Maître Etienne BOYER (SCP DBM), conseil de la société AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA SRL sollicite la rectification d’une erreur matérielle, en ce que soit supprimée du dispositif la mention :
« Condamne la société Autostrada Ferroviara Alpina SRL à payer 1000 euros à Fret SNCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Afin que le dispositif du jugement soit conforme à la motivation qui déboute la société FRET SNCF de ses demandes au titre l’article 700 du CPC à l’encontre de la société AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA SRL.
Le Tribunal met sa décision en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile, qui dispose que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée.
Qu’il convient donc de rectifier le jugement du 25 février 2025, n° RG 2022F02515, n° de minute 2025F00498 en supprimant cette mention.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, rectifiant son jugement du 25 février 2025, n° RG 2022F02515 n° de minute 2025F00498, en supprimant la mention erronée,
En conséquence, le Tribunal remplace le dispositif comme suit :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité soulevée par VCBA ;
Condamne la société AUTOCHIM SRL au paiement de la somme de 115 313,60 euros au titre des dommages subis par la société Autostrada Ferroviara Alpina SRL ;
Dit que la société AUTOCHIM SRL sera intégralement relevée et garantie de ses condamnations par la société VITTORIA ASSICURAZIONI SPA dans la limite de 2 500 000 euros.
Condamne la société Autochim à payer à VIIA Connect [Localité 14] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
Condamne la société AUTOCHIM SRL à payer à Autostrada Ferroviara Alpina SRL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
Déboute toutes les parties de toutes leurs autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne in solidume AUTOCHIM et VITTORIA ASSICURAZIONI SPA aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 131,14 euros TTC (dont 21,64 euros de TVA).
Dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d’erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 114,50 euros TTC, dont 19,08 euros de TVA.
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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