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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 6 mai 2026, n° 2025F01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F01090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 mai 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2025F01090
DEMANDEUR
SC [Localité 1] DE [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] LA [Adresse 2] Représentée par Maître Julien DUBARRY, Avocat, [Adresse 3] Et par la SCP DROUOT AVOCATS prise en la personne de Maître Benoît SEVILLIA, Avocat, [Adresse 4] Comparante
DÉFENDEUR
SAS MADE IN FRANCE BOX
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 février 2026 : M. [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier V], Juge chargé d’instuire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier O], Président de chambre,
M. [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier V], Juge,
* Mme [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Q], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier O], Président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier E], greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [Adresse 6] [Localité 2], spécialisée dans l’exploitation et la gestion de biens agricoles, tels que le vin, a livré une commande de bouteilles de vin à la société Made In France Box, spécialisée dans le cadeau d’affaire, facturée pour un montant de 2 580,28 euros en date du 13 mars 2025.
La société Made In France Box n’ayant pas réglé cette facture, la société [Adresse 7] a saisi le tribunal de commerce de Pontoise afin d’obtenir une injonction de payer ; en cours d’instance, un accord amiable est intervenu sur un échéancier.
La société Château de [Localité 2] demande à la société Made In France Box la somme de 860,06 euros en principal au titre du restant dû, ce que ne conteste pas la société Made In France Box.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la société [Adresse 7] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 848 224 333, a réclamé à la société Made In France Box immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 822 271 029, le paiement de la somme de 2 580,28 euros.
Par ordonnance du 1 er août 2025, le président de ce tribunal a enjoint à la société Made In France Box de payer à la société [Adresse 7] la somme de 2 324,34 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 septembre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 16 octobre 2025 et réceptionné par le greffe le 20 octobre 2025, la société Made In France Box a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 26 novembre 2025.
Lors de l’audience du 10 février 2025, la société [Adresse 7] demande au tribunal
de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article L446-1 du code de commerce,
Vu l’article L441-10 du code de commerce,
Vu les pièces visées au débat,
* Condamner la société Made In France Box à payer à la société [Adresse 6] [Localité 2] la somme de 860,06 euros en principal au titre du restant dû,
* Condamner la société Made In France Box à payer à la société [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et,
* Condamner la société Made In France Box aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
La société Made In France Box, présente lors de l’audience ne conteste pas les demandes formulées par la partie adverse.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société [Adresse 7] indique avoir accepté les termes d’un échéancier proposé par la société Made In France Box qui ne réclame plus qu’un solde s’élevant à la somme de 860,06 euros. La société Made In France Box, présente lors de l’audience, ne conteste pas les devoir.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
La facture d’un montant de 2 580,28 euros établie le 13 mars 2025 par la société [Adresse 7] a bien été acceptée par la société Made In France Box. Toutefois, cette dernière ne l’a pas réglé en une seule fois.
Ainsi, la société Made In France Box a proposé à la société [Adresse 7] un échéancier accepté qui se décompose de la manière suivante :
* Versement d’un montant de 430,05 euros le 15 juillet 2025
* Versement d’un montant de 430,05 euros le 15 août 2025
* Versement d’un montant de 430,05 euros le 15 septembre 2025
* Versement d’un montant de 430,05 euros le 15 octobre 2025
* Versement d’un montant de 430,04 euros le 15 novembre 2025
* Versement d’un montant de 430,04 euros le 15 décembre 2025.
Cet échéancier a été accepté par la société Château de [Localité 2] mais partiellement exécuté ; le solde restant dû au 10 février 2026 s’élève à 860,06 euros, ce que reconnaît le débiteur.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [Adresse 7] est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamne la société Made In France Box à payer à la société [Adresse 6] Rochefort la somme de 860,06 euros demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Château de [Localité 2] sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros par la société Made In France Box au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit à sa demande ;
Le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Made In France Box.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, Déclare la société [Adresse 6] Rochefort partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Made In France Box à payer à la société [Adresse 7] la somme de 860,06 euros en principal au titre du solde restant dû,
Déboute la société Château de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Made In France Box aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,90 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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