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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 févr. 2026, n° 2025F01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARL, [P], [R] membre du GIE ADN MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTOMOTION GLASS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personneЕΤ
ENTRE
* Monsieur, [N], [L]
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Marie CROZIER -Toque n° 946, [Adresse 3] Maître, [Q], [H] -22, [Adresse 4]
Rôle n° 2025F1806 Procédure 2024RJ353
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 14 avril 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société AUTOMOTION GLASS, a été assigné à comparaître Monsieur, [N], [L] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/09/2023, soit 7 mois avant le jugement d’ouverture.
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il :
* prononce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de un an à l’encontre de Monsieur, [N], [L],
* ordonne l’exécution provisoire,
* condamne Monsieur, [N], [L] aux entiers dépens de l’instance.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le conseil du défendeur ? à titre liminaire, sollicite la jonction des procédures conernant Monsieur et Madame, [T] dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il indique qu’un seul grief est reproché à son client celui, l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, or il n’était pas gérant de la société à ce moment-là. Monsieur, [L] a pris ses fonctions de dirigeant relativement lard dans la vie de la société, de sorte qu’il n’a pas tout de suite réalisé d’une part l’ampleur des dettes de la société, d’autre part, son incapacité à y remédier. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le tribunal n’est nullement tenu de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. Or, au regard de l’ensemble des éléments précités, une telle sanction apparaîtrait manifestement injustifiée, disproportionnée et inopportune. Il demande au tribunal de rejeter la demande de la SELARL, [P], [R] visant à voir appliquer à Monsieur, [L] la sanction d’interdiction de gérer pour une durée d'1 an.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée d’un an avec application de l’exécution provisoire.
DISCUSSION
Attendu que le conseil du défendeur a été entendu en chambre du conseil ;
Attendu, à titre liminaire, que le tribunal ne juge pas nécessaire la jonction des deux instances visant Monsieur et Madame, [L] enrôlées sous les numéros 2025F1496 et 2025F1806 ;
Attendu à titre liminaire qu’il y a lieu de constater que Madame, [Y], [L], associé unique, a exercé la fonction de Présidente de la société jusqu’au 31 décembre 2023 ; qu’à partir du 1 er janvier 2024, elle a été remplacée dans ses fonctions par son mari, Monsieur, [N], [L], compte tenu de problèmes de santé ;
Attendu que par jugement d’ouverture prononcé le 14/03/2024, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 01/09/2023 soit plus de sept mois avant l’ouverture de la procédure ;
Attendu qu’à la date du 1 er septembre 2023, date de cessation des paiements fixée par le tribunal, le défendeur n’était pas le dirigeant de la société ;
Attendu dès lors les motifs tirés de l’omission de déclaration de cessation dans le délai légal de 45 jours ne seront pas retenus ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède il n’y a pas lieu de prononcer à une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
DIT qu’il n’y a pas lieu de joindre des deux instances visant Monsieur et Madame, [L] enrôlées sous les numéros 2025F1496 et 2025F1806;
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer de mesure personnelle d’interdiction à l’égard de Monsieur, [N], [L].
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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