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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02318 – 2505200007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2318
* Demandeur(s): La SAS ID.LEASE SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître BOUCHARD Jean Luc, avocat au barreau de Grasse
* Défendeur(s) : La SAS ACR [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]
Débat à l’audience du : 22/11/2024
PAR ACTE en date du 14 octobre 2024, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a fait donner assignation à la SASU ACR, immatriculée au RCS de Nice (06000), sous le n° 887 704 211 dont le siège social est sis [Adresse 3] à Nice (06200), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SASU ACR au paiement de la somme d’un montant de six cents euros (600,00 euros) représentant les loyers impayés pour février, mars, mai, septembre et octobre 2024 ;
PRONONCER la résiliation du contrat de location longue durée en date du 19 avril 2021 ;
En conséquence :
CONDAMNER la SASU ACR à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 19 avril 2021 (système d’encaissement OLLIPOS 120, Tiroir GM 24 V-Onduleur PB 700 LCD, clé WIFI et licence Onetouch) sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SASU ACR au paiement de la somme d’un montant de deux mille cent soixante euros (2 160,00 euros) représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois de novembre 2024 à avril 2026 (fin du contrat) ;
CONDAMNER la SASU ACR au paiement de la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SASU ACR aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ID LEASE SOLUTIONS exerce l’activité de location longue durée de matériels informatiques destinés aux commerces.
Un contrat de location longue durée a été conclu entre la SASU ACR et la SAS ID LEASE SOLUTIONS pour un système d’encaissement OLLIPOS 120 et autres accessoires.
Plusieurs loyers demeurant impayés et, après mise en demeure de règlement restée sans effet, la SAS ID LEASE SOLUTIONS poursuit la SASU ACR aux fins de la voir condamner au paiement des loyers échus, ainsi que des indemnités liées aux loyers restant dus jusqu’à la fin du contrat et, de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée, ainsi que la restitution dudit matériel sous astreinte journalière.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 22 novembre 2024, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SASU ACR n’est, ni présente, ni représentée lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les loyers impayés
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU ACR à lui payer la somme de 600 euros représentant les loyers impayés pour les cinq mois de février, mars, mai, septembre et octobre 2024 ;
Qu’en date du 19 avril 2021, un contrat de location longue durée, un procèsverbal de réception du matériel ainsi qu’un bon de livraison, ont dûment été signés par la SASU ACR (pièce n° 1) ;
Qu’au sein dudit contrat de location longue durée, les conditions financières établissent un premier loyer de 100 euros HT, puis 60 loyers mensuels également de 100 euros HT, sur une durée irrévocable de 60 mois, hors premier loyer ;
Qu’en date du 19 septembre 2024, la SAS ID LEASE SOLUTIONS via son conseil Maître Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de Grasse (06130), a adressé une lettre en RAR à la SASU ACR, la mettant en demeure de régler sous quinzaine, la somme de 480,00 euros au titre des loyers impayés correspondant aux factures respectives émises en février et mars, ainsi que deux factures émises en septembre 2024 (pièce n° 3) ;
Que l’avis de réception numérique de ladite lettre en RAR produit aux débats mentionne « Présentée, avisée le : 23/09/2024 », « Distribuée le : 23/09/2024 », « Pièce d’identité présentée : cni » (pièce n° 4) ;
Que ladite mise en demeure est restée infructueuse ;
Qu’au soutien de sa demande, la SAS ID LEASE SOLUTIONS verse aux débats les cinq factures impayées concernées, de 100 euros HT et donc de 120,00 euros TTC chacune, pour un montant total de 600 euros TTC, portant les références suivantes (pièces n° 2) :
* « FACTURE N° 020176 du 02/02/2024 Période du 20/02/2024 au 19/03/2024 ;
* FACTURE N° 020415 du 01/03/2024 Période du 20/03/2024 au 19/04/2024 ;
* FACTURE N° 030827 du 11/09/2024 Période du 20/05/2024 au 19/06/2024 ;
* FACTURE N° 030677 du 04/09/2024 Période du 20/09/2024 au 19/10/2024 ;
* FACTURE N° 030930 du 03/10/2024 Période du 20/10/2024 au 19/11/2024 »;
Que les conditions générales de location annexées au contrat de location longue durée signée en date du 19 avril 2021, stipulent une durée irrévocable de 60 mois et, donc de 60 mensualités payables à l’avance (pièce n° 1) ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Qu’au visa de l’article 1104 du code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, il ressort que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU ACR à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 600 euros représentant les échéances des cinq factures impayées pour les mois de février, mars, mai, septembre et octobre 2024 ;
Sur la demande de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée ;
Qu’à l’appui de sa demande, la société requérante renvoie à l’article 10 des conditions générales du contrat qui précise (pièce n° 1) :
« DEFAILLANCE DU LOCATAIRE – RESILIATION : En cas de défaut du respect du contrat de location, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants […] : – Nonpaiement d’un loyer à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule une mise en demeure. » ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que la mise en demeure de la société ID LEASE SOLUTIONS, adressée à la SASU ACR, date du 19 septembre 2024 (pièce n° 3) ;
Que de ce qui précède et des stipulations contractuelles, il appert que la résiliation demandée peut être prononcée 8 jours ouvrés après la mise en demeure restée sans effet, soit en date du 01 octobre 2024 ;
En conséquence le tribunal prononcera la résiliation du contrat de location longue durée à compter du 01 octobre 2024 ;
* Sur la demande au titre de la restitution du matériel sous astreinte
Attendu que la société ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU ACR à la restitution du matériel, objet du contrat de location longue durée, signé le 19 avril 2021 (système d’encaissement et accessoires) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Qu’au sein du bon de livraison accompagnant ledit contrat, le matériel précis concerné est désigné comme suit (pièce n° 1) :
* « CAISSE WINTEC / OLLIPOS 120 (12') Matricule : 1241A170762023
* ONDULEUR NITRAM / PB700LCD Matricule : 1HG0Y3000126
* CLEF USB DATA TRAVELER 32 GB
* CLEF USB WIFI N°RZKN107021815
* ONETOUCH LICENCE BASE ENCAISSEMENT JSONE
* ONETOUCH LICENCE COMPTE JSONE
* ROULEAU THERMIQUE IMPRIMANTE TICKET 80X8012
* TIROIR CAISSE [Localité 3] MODELE 24 VOLTS. »;
Que de ce qui précède, le tribunal prononcera la résiliation du contrat de location longue durée ;
Que l’article 13 des conditions générales de location stipule (pièce n° 1) :
* « RESTITUTION DE L’ÉQUIPEMENT : A l’expiration du contrat, le locataire doit être en mesure de restituer le matériel en lieu d’origine, en bon état et n’avoir subi qu’une usure normale. Si le matériel n’est pas restitué à la fin de la location, le locataire est redevable d’indemnités d’utilisation fixées à l’article 10 sans que cette stipulation constitue le droit de conserver le matériel au terme de cette extension de location. » ;
Qu’au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer, ou non une astreinte, et pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la SAS ID LEASE SOLUTIONS de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
En conséquence, le tribunal assortira la présente condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU ACR à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 19 avril 2021 (système d’encaissement OLLIPOS 120, Tiroir GM 24 V-Onduleur PB 700 LCD, clé WIFI et licence Onetouch), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
* Sur la demande au titre de l’indemnité
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU ACR au paiement de la somme de 2 160 euros, représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois de novembre 2024 à avril 2026 (fin du contrat) ;
Que la société requérante se fonde sur le même article 10 in fine du contrat de location de longue durée pour cette demande, qui stipule que […]: « La résiliation anticipée du contrat entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat »;
Que le terme du contrat était prévu pour le 19 avril 2026, fin des 60 mensualités ;
Que la date de résiliation sera prononcée au 01 octobre 2024 ;
Que la période allant du 01 octobre 2024 au 19 avril 2026 représente au total 18 mois ;
Que la société ID LEASE SOLUTIONS sollicite la somme de 2 160 euros correspondant bien à 18 mensualités de 120 euros TTC ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU ACR au paiement de la somme de 2 160 euros représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois de novembre 2024 à avril 2026 (fin du contrat) ;
* Sur l’article 700 et les dépens
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU ACR à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il convient d’en réduire le quantum à la somme de 1 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU ACR à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SASU ACR à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 600 euros représentant les échéances des cinq factures impayées pour les mois de février, mars, mai, septembre et octobre 2024 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location longue durée à compter du 01 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SASU ACR à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 19 avril 2021 (système d’encaissement OLLIPOS 120, Tiroir GM 24 V-Onduleur PB 700 LCD, clé WIFI et licence Onetouch), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la SAS ID LEASE SOLUTIONS de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
CONDAMNE la SASU ACR au paiement de la somme de 2 160 euros représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois de novembre 2024 à avril 2026 (fin du contrat) ;
CONDAMNE la SASU ACR à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SASU ACR aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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