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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 6 mars 2025, n° 2025R00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mars 2025
N° de RG : 2025R00061
N° MINUTE : 2025R00112
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS POMONA EPISAVEURS, [Adresse 4] Représentant légal : M. [W] [L], Président, [Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant par Me Morgane Grevellec, [Adresse 2] (75E2122)
DEFENDEUR(S) :
SAS RTM, [Adresse 6] chez ABC LIV [Localité 5]
Représentant légal : M. [S], [D] [R], Président, [Adresse 1]
non comparant
FORMATION
Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 6 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée publiquement par :
Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI,
commis assermenté
2025R00061
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS POMONA EPISAVEURS assigne la SAS RTM à comparaître à l’audience publique des référés du 6 Mars 2025 ;
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement : – d’une somme provisionnelle de 13.333.88 euros outre les intérêts au taux
légal à compter du 27 Novembre 2024 ; – d’une somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, outre les entiers dépens ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS RTM sociale de payer à la SAS POMONA EPISAVEURS les sommes de :
* 13.333.88 euros montant de la provision que nous accordons, assortie des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l’échéance impayée de la facture jusqu’au paiement complet en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce ;
40 euros au titre de l’indenité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-5 du Code de commerce ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS RTM ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE , Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI Commis Assermenté
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