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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 2 mars 2026, n° 2025007652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025007652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 007652
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 MARS 2026
DEMANDEUR :
MAISON, [Localité 1] SAS, [Adresse 1] RCS, [Localité 2] : 840 713 507 Représenté par :, [G], [H], [Adresse 2]
DEFENDEUR :
,
[B] SARL, [Adresse 3], [Localité 3] RCS, [Localité 4] : 514 214 519 Représenté par : Christian FAYARD, [Adresse 4]
Président
: Patrick TABOURET
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
Décision rendue en premier ressort par ordonnance contradictoire
PRONONCE le 02/03/2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 32,21 euros HT, TVA : 6,44 euros, soit 38,65 euros TTC
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
FAITS ET PROCEDURE
La société, [Adresse 5], spécialisée dans l’activité de traiteur, a effectué un virement bancaire de 60 875,08 € le 18 septembre 2025 au profit de la société, [B], exploitant le «, [Localité 5] de, [Localité 6] ».
Ce virement a été effectué par erreur, selon les allégations de, [Localité 7]; qui aurait souhaité régler une facture due à la société JOLIBAZAAR, dirigée par Mme, [C].
Une première mise en demeure a été adressée par courriel le 23 septembre 2025, suivie d’une mise en demeure par lettre recommandée le 13 octobre 2025, restée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025, la SAS, [Adresse 5] a fait assigner, par devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, la SARL, [B] à fin de se voir verser une somme à titre provisionnelle.
La société, [B], conteste l’erreur invoquée et affirme que ce virement correspond à un paiement effectué par un tiers pour le compte de la société JOLIBAZAAR. La société, [B] invoque une dette de 200.204,31 € à l’encontre de la société JOLIBAZAAR, dont une partie aurait été réglée indirectement par la société, [Adresse 5].
Le président se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16/02/2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour une décision rendue le 02/03/2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la SAS, [Localité 7] demande au Juge des Référés de :
* Condamner la société, [B] à verser à la SAS, [Localité 7] la somme de 60 875.08€ à titre provisionnel avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025.
* Condamner la SARL, [B] à verser à la SAS, [Adresse 5] la somme de 1 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL, [B] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SARL, [B] demande au Juge des Référés de :
* Constater l’inexistence de l’erreur avancée et juger que la société, [Localité 7] a bien effectué le règlement à la SARL, [B] pour le compte de la SAS JOLIBAZAAR.
* Partant, débouter la SAS, [Adresse 5] de ses demandes.
* Condamner la SAS, [Localité 7] à payer à la SARL, [B] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 1° du Code de
Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Juger qu’en remettant à la SARL, [B] la somme de 60.875,08 € en sachant qu’elle la considèrerait comme un paiement fait pour le compte de la SAS JOLIBAZAAR,, [Adresse 5] a commis une faute.
* En réparation du préjudice ainsi causé, condamner la société, [Localité 7] à payer à la SARL, [B] la somme de 60.875,08 € à titre de dommages intérêts.
* Condamner la SAS, [Adresse 5] à payer à la SARL, [B] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 1° du Code de Procédure Civile.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
* Juger la SARL, [B] recevable et fondée à appeler en la cause la SAS JOLIBAZAAR et, pour le cas où une condamnation viendrait à être prononcée à la requête de la SAS, [Adresse 5] à l’encontre de la SARL, [B] :
* Juger la SAS JOLIBAZAAR débitrice à l’endroit de la SARL, [B] de la somme de 200.204,31 € et dire qu’en conséquence elle devrait la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires.
* Condamner la SAS JOLIBAZAAR à payer à la SARL, [B] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 1° du Code de Procédure Civile.
* Condamner enfin la SAS JOLIBAZAAR en tous les dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de la société, [Adresse 5]
La société, [Localité 7] invoque un paiement indu au sens de l’article 1302-1 du Code Civil.
Le défendeur soutient que le paiement a été effectué par la société, [Localité 7] pour le compte de la société JOLIBAZAAR, dans le cadre d’un règlement indirect de dette.
Il apparait que le virement effectué le 18 Septembre 2025 par la société, [Localité 1] correspond au montant et à la référence de la facture émise par la société JOLIBAZAAR ( Facture F-2025-08-1378 du 26 Aout 2025 échue le 10 septembre 2025 ).
La référence de la facture figure dans l’ordre de virement et ne pouvait être ignorée de la société, [B].
Aucun accord de règlement pour compte de tiers n’est fourni par le défendeur. Le règlement ne peut donc être justifié, ni par le paiement d’une autre créance entre les parties, ni par le paiement de la créance d’un tiers.
Le règlement a été effectué par erreur par la société, [Localité 7].
La société, [B] sera condamnée à verser la somme de 60 875.08 € à la société, [Adresse 5] en remboursement de la somme indument encaissée avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025.
Sur la demande subsidiaire de la société, [B] de paiement de dommages et intérêts
Le Juge des Référés est le juge de l’évidence et de l’incontestable.
La société, [B] SARL ne justifie pas de l’existence de dommages et intérêts incontestables.
Il convient de rejeter ce chef de demande comme excédant nos pouvoirs,
Sur la demande plus subsidiaire de la société, [B]
L’instance d’appel en garantie à l’encontre de la société JOLIBAZAAR SAS n’a pas été jointe à la présente instance et renvoyée à une audience ultérieure.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande non contradictoire à l’encontre de cette dernière.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il apparaît équitable de condamner la SARL, [B] à payer à la Société, [Adresse 5] la somme de 1.000,00 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
La SARL, [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick TABOURET, juge du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, faisant fonction de Président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant par mise à disposition, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 331 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
VU les dispositions des articles 1302-1 et 1240 du Code Civil,
CONDAMNONS la SARL, [B] à payer à la SAS, [Localité 7] la somme 60 875.08€ en remboursement de la somme indument encaissée avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL, [B] à payer à société, [Adresse 6] la somme de 1.000,00 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SARL, [B] de l’ensemble de ses demandes comme excédant nos pouvoirs ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande non contradictoire à l’encontre de la société JOLIBAZAAR SAS ;
CONDAMNONS la SARL, [B] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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