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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 6 mai 2025, n° 2025L01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L01870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
1
N° de Minute 2025L02331 N° de Rôle : 2025L01870
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 6 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : Jean-Pierre LAMOTHE Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 28 Avril 2025
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [U] ES/Q Mandataire judiciaire de SARL CAFE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Courriel 1] comparant
DEBITEUR :
SARL CAFE DE [Localité 1]
Activité : salon de thé oriental, vente de boissons non alcoolisées, et restauration rapide.
N° RCS de [Localité 2] : 918838392 / N° de Gestion : 2022 B 9890
adresse légale :
[Adresse 2]
Représentant Légal : M. [W] [S] [Adresse 3] comparant en personne
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ARTICLE L 631-15 II du Code de Commerce.
N° de PC : 2025J00174
Par jugement en date du 28 janvier 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire. à l’égard de SARL CAFE DE [Localité 1].
Par requête déposée au Greffe le 26 Mars 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [U] es-qualités de Mandataire judiciaire de SARL CAFE DE [Localité 1], sollicite du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L631-15 II du Code de Commerce, aux motifs :
QUE d’après les déclarations du dirigeant, l’origine des difficultés de la société résulte des éléments suivants :
D’un conflit avec le bailleur qui souhaite exercer sa faculté de résiliation triennale,
D’un contrôle de l’hygiène en avril/mai 2024 ayant entraîné la fermeture du salon de thé pendant 3 semaines.
Cette situation a entraîné un décalage de trésorerie que la débitrice n’a jamais rattrapé, entraînant notamment le défaut de paiement des cotisations URSSAF.
Que le mandataire judiciaire a également sollicité de la débitrice les éléments nécessaires à la poursuite d’activité, à savoir :
* Situation de trésorerie à jour, et éléments permettant d’établir que la société disposerait de liquidités suffisantes lui permettant, le cas échéant, d’assurer le règlement des charges courantes durant la période d’observation,
* La justification de l’existence d’une activité effective par la présentation des justificatifs,
* Les prévisionnels d’activité et de trésorerie sur les prochains mois,
* Les comptes annuels du dernier exercice, une situation d’activité et de trésorerie sur l’exercice en cours,
* L’attestation d’absence de nouvelle dettes L.622-17,
* Assurances RC + Locative
* Justificatifs du paiement des salaires.
Que la société CAFE DE [Localité 1] n’a transmis aucun des éléments cités précédemment permettant de justifier des capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d’observation,
Qu’il ressort des déclarations de créance un passif déclaré à hauteur de 18 382.84 €, précision faite que le délai limite de déclaration expire le 07 avril 2025.
Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à la chambre du conseil du 28 Avril 2025.
AUDIENCE DU 28 Avril 2025
M. [W] [S], dirigeant de l’entreprise a comparu en Chambre du Conseil, assisté de Mme [B] épouse [S] [G] [D].
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [U], mandataire judiciaire.
N° de PC : 2025J00174
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur y a assisté.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par Mme [B] qui indique ne pas avoir accès au compte bancaire de l’entreprise, mais qu’un autre compte a été ouvert.
Elle apporte des attestations des salariés indiquant avoir été payés de leurs salaires.
Elle indique que l’URSSAF n’a pas encore été payée.
Par le mandataire judiciaire qui soutient sa requête en soulignant que le bailleur a exercé sa faculté de résiliation triennale.
Par le juge-commissaire, qui, par écrit, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Par le ministère-public qui est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 Mai 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que la demande présentée est régulière et recevable,
Qu’elle sera déclarée telle.
Attendu qu’à tout moment de la procédure le tribunal peut à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur, du Procureur de la République, ou d’office, ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Qu’il ressort des éléments produits qu’aucune perspective de redressement n’étant envisageable, celleci sera prononcée, en application de l’article L 631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal mettant fin à la période d’observation.
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
En application de l’article L 631-15 II du Code de Commerce.
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l’activité
de :
N° de PC : 2025J00174
SARL CAFE DE [Localité 1]
adresse légale :
[Adresse 4] FRANCE
N° RCS de [Localité 2] : 918838392 / N° de Gestion : 2022 B 9890
Activité : salon de thé oriental, vente de boissons non alcoolisées, et restauration rapide.
Fixe au 6 Mai 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Maintient en qualité de juge commissaire M. [J] [X],
Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [U] [Adresse 1], en qualité de liquidateur,
Maintient la SELARL [Y] [A] ET FLORENT MAGNIN [Adresse 5], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : Jean-Pierre LAMOTHE, Président Et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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