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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 31 juil. 2025, n° 2024L04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L04374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L01679
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L04374
Le 31 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Thierry FARSAT Mme Sylvie CHARLES
Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE, Greffier
En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe,
Débats en Chambre du Conseil le 31 Juillet 2025
DEBITEUR
SAS STREET EMPIRE
Activité : La prise de participation, la souscription, l’achat, la vente de parts ou valeurs mobilières dans toute société, groupement, entité juridique ayant ou non la personnalité juridique, quelle qu’en soit la forme et quel qu’en soit l’objet la détention, la gestion et l’animation de ses participations, la fourniture aux entreprises et/ou sociétés ci-dessus de tous services de direction, de management, et de gestion en général. N° RCS de [Localité 1] : 844410027 / N° de Gestion : 2022 B 5672 Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE Représentant Légal : M. [G] [W] [I] [T] [Adresse 2] comparant en personne
N° PC : 2024 J 02522
N’Y A LIEU A STATUER
Par jugement en date du 5 DÉCEMBRE 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS STREET EMPIRE
L’affaire a été enrôlée à l’audience de ce jour.
MOTIFS
Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 31/07/2025 en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Qu’il n’y a donc lieu à statuer sur la présente instance.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la présente instance.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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