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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 16 sept. 2025, n° 2024004013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024004013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 16 septembre 2025
ENTRE : SAS MB SERVICES INDUSTRIE Lot. [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par la SCP ANDRE – ANDRE ET ASSOCIES », Avocat au Barreau de Marseille.
ET : SAS SEATING BOAT FRANCE [Adresse 2] [Adresse 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. René BENCINI Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. David BRULIARD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17/06/2025
Par ordonnance en date du 26/04/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SAS SEATING BOAT FRANCE de payer à la SAS MB SERVICES INDUSTRIE la somme de 10 068,00 €, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 28/06/2024 et a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier du 23/07/2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le 25/07/2024 et reçu au Greffe le 31/07/2024, la SAS SEATING BOAT FRANCE a formé opposition à la sus dite ordonnance ; son dirigeant a précisé en ce document qu’il avait lui-même livré la marchandise le 27/10/2023 avec son véhicule de société IZUZU PIC UP, et que le bon de livraison n° 642 avait été signé par le réceptionniste de chez MB SERVICES INDUSTRIE ; étaient jointes à l’envoi la copie du bons de livraison signé le 27/10/2023 comportant mention « RECU 2 PALETTEES LE 27/10/2023 [Y] CLAUDE QUI RECEPTION EXPEDITION » ;
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 19/09/2024, les parties ont été convoquées par le Greffier à l’audience du Mardi 22/10/2024 à 9 H; le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la SAS SEATING BOAT FRANCE est retourné avec mention « pli avisé et non réclamé »;
L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande de la SAS MB SERVICES INDUSTRIE, puis elle a été appelée à l’audience du 17/06/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SAS MB SERVICES INDUSTRIE a demandé au tribunal :
Vu l’article 1103, anciennement 1134 du code civil,
Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1229 et 1352-6 du code civil,
Vu l’article 1303 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile, ensemble l’article 1363 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées à la procédure,
En principal,
De prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS SEATING BOAT FRANCE et la SAS MB SERVICES INDUSTRIE,
De condamner la SAS SEATING BOAT FRANCE à restituer à la SAS MB SERVICES INDUSTRIE la somme de 10 068 €, augmentée des intérêts au taux légal générés par cette somme durant la période allant du 20/09/2023 jusqu’à la date de restitution,
A titre subsidiaire,
De condamner la SAS SEATING BOAT FRANCE à payer à la SAS MB SERVICES INDUSTRIE la somme de 10 068 € au titre de l’enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/10/2023,
En tout état,
De condamner la SAS SEATING BOAT FRANCE à payer à la société MB SERVICES INDUSTRIE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
En tout état encore,
De rejeter les entières demandes de la SAS SEATING BOAT FRANCE,
De condamner la SAS SEATING BOAT FRANCE à payer à la société MB SERVICES INDUSTRIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure, y compris les dépens relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer et sa signification
La SAS SEATING BOAT FRANCE n’a pas conclu faute de comparaitre ;
SUR QUOI :
Vu les conclusions récapitulatives prises aux intérêts de la SAS MB SERVICES INDUSTRIE, déposées à l’audience du 17/06/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la forme :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 28/06/2024, mais qu’il n’a pas été remis à personne ; que l’opposition a été formulée le 25/07/2024, soit dans le délai légal d’un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :
Attendu que le 19/07/23 la SAS MB SERVICES INDUSTRIE a commandé auprès de la SAS SEATING BOAT deux sièges nautiques « gemini» d’une valeur de 1 122 € HT pièce et 4 sièges nautiques « jockey Shark Ultra » d’une valeur de 1 956 € HT pièce le tout pour un montant total de 10 068 € ;
Attendu que le 20/07/23 la SAS MB SERVICES INDUSTRIE opérait un virement de 10 068 € au bénéfice de la SAS SEATING BOAT, comme précisé sur le bon de commande 2307c04074 du 19/07/23 « REGLEMENT A LA COMMANDE » livraison prévu 30 jours après la commande ;
Attendu qu’après divers échanges par mail, le 05/10/23 la SAS SEATING BOAT a répondu que la commande aurait été, expédiée le 20/09/20 (erreur de date 2023) et livrée le 27/10/23 par le transporteur Schenker.
Attendu que la pièce n°16 qui était jointe à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer fournie au dossier précise que « [Q] aurait réceptionné ces 2 palettes » ; mais qu’aucun « [Q] » ne figure pas sur la liste du personnel de la SAS MB SERVICES INDUSTRIE, ainsi qu’il en est attesté par son registre du personnel ; que le tampon de cette société n’y figure pas ;
Attendu qu’il faut noter qu’en son opposition, le dirigeant de la SAS SEATING BOAT, Mr [X], a également précisé « QU’IL A LUI-MEME EFFECTUE CETTE LIVRAISON AVEC SON VEHICULE DE SOCIÉTÉ IZUZU PIC UP » ;
Il y a lieu de constater une incohérence entre les éléments énoncés dans le mail du 05/10/2023 et la motivation portée sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, d’autant que la mention portée manuscritement sur le bon de livraison ne comporte pas le tampon de l’entreprise MB SERVICES INDUSTRIE, qu’elle est signée par un « [Y] [I] » qui ne fait pas partie du personnel alors que le registre de livraisons de la SAS MB SERVICES INDUSTRIE vient confirmer l’absence de livraison de la marchandise commandée auprès de la SAS SEATING BOAT FRANCE ;
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre ces deux sociétés, et de condamner la SAS SEATING BOAT FRANCE à restituer à la SAS MB SERVICE INDUSTRIE la somme de 10 068 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22/10/2023.
Attendu que la SAS MB SERVICES INDUSTRIE ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas indemnisé par le paiement des intérêts ;
Attendu que la SAS MB SERVICE INDUSTRIE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris les dépens résultant de la procédure d’injonction de payer, s’agissant d’une même instance ;
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter. ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser que par jugement du 04/08/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS SEATING BOAT FRANCE et a désigné SELARL [P], prise en la personne de Maître [V] [K] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme reçoit la SAS SEATING BOAT FRANCE en son opposition.
Substitue le présent jugement à l’ordonnance du 26/04/2024.
Prononce la résolution du contrat résultant de la commande passée le 19/07/23 par la SAS MB SERVICES INDUSTRIE auprès de la SAS SEATING BOAT pour un montant total de 10 068 €, aux torts exclusifs de cette dernière.
Au fond, condamne la SAS SEATING BOAT FRANCE à restituer et donc à payer à la SAS MB SERVICES INDUSTRIE la somme de 10 068 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22/10/2023.
Condamne la SAS SEATING BOAT FRANCE à payer à la SAS MB SERVICES INDUSTRIE la somme la somme de 800 € en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SEATING BOAT FRANCE aux entiers dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 105.51 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
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