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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 10 juin 2025, n° 2025019329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025
PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
RG 2025019329 10/06/2025
ENTRE :
SAS SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 410736169
Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342)
ET :
1) SAS EHAD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 888938768
2) M. [S] [N], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : comparant par Me Michaël HADDAD Avocat (C2092)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOGELEASE FRANCE nous demande de :
Vu article 1103 du code civil ; Vu article 873 du code de procédure civile ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ;
DECLARER la société SOGELEASE est recevable et bien fondée
CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001759874-00 à compter du 2 août 2024
CONDAMNER en conséquence la société SOGELEASE au paiement de la somme provisionnelle de 48.743,87 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 2 août 2024, soit :
* 12.540,85 € au titre des loyers impayés
* 742,15 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus
* 1.254,09 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 30.254,07 € au titre des loyers à échoir
* 843 € au titre de l’option d’achat
* 3.109,71 € au titre de l’indemnité contractuelle
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [O] [F] au paiement de la dette à hauteur de 78.681 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2024
CONDAMNER la société EHAD à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société SOGELEASE, le matériel suivant :
* Une Plateforme NEW SOPRANO TITANIUM – N° de série : STP012475
AUTORISER la société SOGELEASE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER conjointement et solidairement la société EHAD et Monsieur [S] [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2025 :
Le conseil de la SAS EHAD et de M. [S] [N] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
IN LIMINE LITIS
* JUGER le Juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de Paris incompétent matériellement et territorialement pour connaître de la présente affaire à l’encontre de M. [S] [N] au profit du Tribunal judiciaire de Créteil,
SUR LE FOND
* JUGER qu’il existe des contestations sérieuses,
* DEBOUTER LA SOCIETE SOGELEASE en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* RENVOYER LA SOCIETE SOGELEASE à mieux se pourvoir.
* CONDAMNER LA SOCIETE SOGELEASE à verser à la société EHAD une somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER LA SOCIETE SOGELEASE à verser à M. [S] [N] une somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER LA SOCIETE SOGELEASE en tous les dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que le dispositif de l’assignation comporte plusieurs erreurs et incohérences :
* « CONDAMNER en conséquence la société SOGELEASE au paiement de… »
* « CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [O] [F] au paiement de… »
En conséquence, nous dirons la SAS SOGELEASE FRANCE irrecevable en ses demandes.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons la SAS SOGELEASE FRANCE irrecevable en ses demandes.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS SOGELEASE FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, président, et Mme Christèle Charpiot, greffier.
Mme Christèle Charpiot
M. Olivier Dubois.
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